(juin 2014)
La jurisprudence établit une distinction entre « l’automatisme avec troubles mentaux » et « l’automatisme sans troubles mentaux ». Dans les présentes directives, « automatisme » désigne l’automatisme sans troubles mentaux. L’automatisme avec troubles mentaux est inclus dans le moyen de défense général fondé sur les troubles mentaux (voir les moyens de défense 16.1 et 16.2.).
Pour que la défense d’automatisme soit soumise à l’appréciation du jury, a) l’accusé doit alléguer le caractère involontaire de l’acte; et b) cette allégation doit être appuyée par l’opinion d’un expert compétent. (R. c. Fontaine, 2004 CSC 27, au para. 89.)
La charge de présentation applicable à ce moyen de défense est la même que pour tout autre moyen de défense et le juge doit toujours déterminer s’il existe une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de conclure que le moyen de défense est retenu. (R. c. Fontaine, 2004 CSC 27, au para. 57).
Si l’accusé a établi les fondements probants du postulant voulant que ses actes étaient involontaires, le juge du procès doit déterminer si le moyen de défense devant être soumis à l’appréciation du jury est le trouble mental ou l’automatisme (R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, au par. 193). Il s’agit d’une question de droit que le juge doit trancher. (R. c. Stone, aux para. 197 et 219 à 221)
S’il n’existe pas de fondement probant pour une défense fondée sur le caractère involontaire, il pourrait néanmoins exister un fondement pour la défense de troubles mentaux en vertu de l’article 16 (R. c. Stone, au para. 193).
Le juge du procès doit déterminer si l’état dans lequel l’accusé prétend s’être trouvé satisfait au critère juridique de la maladie mentale, au sens de l’article 2 du Code criminel. Le cas échéant, le moyen de défense qui devrait être soumis à l’appréciation du jury serait la défense de troubles mentaux. Voir les directives relatives aux moyens de défense 16.1 et 16.2.
Dans l’affaire Stone, l’analyse s’articule autour de la prémisse selon laquelle une seule défense est soumise à l’appréciation du jury : l’automatisme ou les troubles mentaux. La présente directive est formulée en ce sens et ne tient pas compte des très rares cas où plus d’une cause est alléguée pour justifier le caractère involontaire. En pareil cas, il pourrait être nécessaire de soumettre tant l’automatisme que les troubles mentaux à l’appréciation du jury. (R. c. Stone, par. 226.)
La deuxième question ne devrait être posée que s’il existe une preuve selon laquelle l’accusé avait prévu ou aurait dû prévoir qu’il tomberait dans un état d’automatisme.
Je vais maintenant revoir cette question (ou chacune de ces questions) avec vous.
NOTE : Le juge du procès doit donner des directives au jury sur la question du témoignage d’expert. Insérer la directive sur le témoignage d’expert (directive finale 10.3) et apporter les adaptations nécessaires. Si la directive a déjà été donnée, rappeler au jury comment utiliser la preuve d’expert.
Passez en revue la preuve pertinente relative au caractère involontaire :
· l’intensité de l’élément déclencheur;
· le témoignage d’observateurs;
· les antécédents médicaux d’états de dissociation apparentés à l’automatisme;
· la preuve de l’existence d’un mobile du crime;
· la question de savoir si la personne qui aurait déclenchée l’état d’automatisme est également la victime de l’acte.
Lorsque l’accusé invoque la défense d’automatisme et qu’il refuse d’être interrogé par le psychiatre pour la Couronne ou de participer pleinement au processus d’évaluation, le jury devrait être informé qu’il peut en tenir compte pour évaluer la preuve de la défense.
(NDA) allègue qu’il a agi involontairement et a présenté une preuve d’expert au soutien de sa défense. Cependant, il a refusé d’être interrogé par le psychiatre pour la Couronne. Le refus de (NDA) peut vous amener à accorder moins de poids à la preuve présentée au soutien de la défense d’automatisme. C’est une question que vous devez décider en vous fondant sur l’ensemble des circonstances.
Si vous répondez non à cette question, (NDA) n’a pas droit à la défense d’automatisme.
Si vous n’avez pas posé la deuxième question, ajoutez ce qui suit :
Si vous répondez oui à cette question, vous devez déclarer (NDA) non coupable.
Si vous avez posé la deuxième question, ajoutez ce qui suit :
Si vous répondez oui à cette question, vous devez passer à la deuxième question
La défense d’automatisme ne s’applique pas lorsque la personne sait, ou devrait savoir, qu’elle tombera dans un état d’automatisme. Si vous arrivez à la conclusion que (NDA) savait ou aurait dû savoir qu’en raison de (préciser l’acte, p. ex. la consommation de stupéfiants) il tomberait dans un état d’automatisme, la défense d’automatisme ne s’applique pas.
(Revoir la preuve pertinente.)
Si vous répondez oui à cette question, (NDA) n’a pas droit à la défense d’automatisme.
Si vous répondez non à cette question, (NDA) n’est pas coupable.
[1] Cette mise en garde résume les conclusions de l’arrêt R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, au para. 220.
[2] Bien qu’il soit établi que l’automatisme ne peut être invoqué comme moyen de défense lorsqu’on peut l’imputer à « la faute ou à la négligence » de l’accusé, la question de savoir dans quelle mesure le risque qui doit être prévisible ou avoir été prévu n’est pas résolue. Voir R. c. Rabey, [1980] 2 R.C.S. 513, à la p. 552. R. c. Grant (1993), 22 C.R. (4e) 61 (B.C.C.A.). R. c. Jiang, 2007 BCCA 270, au para. 22.