Note[1]
(dernière mise à jour – novembre 2021)
Dans R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, les juges majoritaires de la Cour suprême se sont prononcés sur l’obligation de donner des directives aux jurys sur la question des partis pris implicites. La directive préliminaire 1.1.1 et la directive préliminaire 3.1.1 contiennent des directives sur les partis pris implicites qui ont pour but de répondre aux exigences énoncées par les juges majoritaires.
Certains membres de la Cour ont également formulé des indications sur le mode de sélection des jurés à la suite de l’abolition des récusations péremptoires. Ces indications concernent l’utilisation du pouvoir de dispenser un juré (conformément à l’al. 632c) du Code criminel), la portée de la récusation motivée (al. 638(1)b)) et l’application du nouveau pouvoir de mise à l’écart (art. 633).
Bien qu’il soit important de lire la décision Chouhan dans son ensemble, les paragraphes suivants portant sur des mécanismes procéduraux spécifiques méritent une attention particulière : le pouvoir de dispenser un juré (par. 35-36, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner); les récusations motivées (par. 61, 62, 67, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner, et par. 119-121, les juges Martin, Karakatsanis et Kasirer); et le pouvoir de mise à l’écart (par. 70, 74, 81, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner).
[1] Si un tableau de candidats-jurés sert à la sélection de plus d’un jury, les présentes directives pourraient nécessiter des modifications. Elles ne devraient être utilisées que s’il n’y a aucune récusation motivée générale (par opposition à une récusion visant un candidat-juré en particulier). En cas de récusation motivée générale, la directive préliminaire 2.2 devrait être donnée.
[2] La procédure à suivre en application de la nouvelle législation est encore incertaine. Le par. 635(1), dans sa version modifiée, énonce ce qui suit :
Ordre des récusations
635 (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.
Avant la modification, cette disposition régissait l’ordre des récusations péremptoires et celui des récusations motivées. Avec l’abolition des récusations péremptoires, la seule disposition que peuvent invoquer les avocats qui veulent procéder à la récusation d’un candidat-juré est l’article 638 du Code criminel, soit la récusation motivée. Dans certains cas, le juge peut autoriser la récusation de tous les candidats-jurés pour des motifs liés par exemple à la race ou à la publicité. En pareil cas, la procédure énoncée à la section 2.2 des présentes directives s’appliquera. Cependant, l’article 638 prévoit qu’il est possible de procéder à la récusation d’un juré pour l’un des motifs qui y sont énoncés.
Il y a lieu de se demander si, en application du paragraphe 635(1) du Code criminel, l’avocat doit indiquer, pour chaque candidat-juré, s’il souhaite procéder à une récusation motivée en vertu de l’art 638 du Code; ou plûtot, s’il peut simplement faire savoir, lorsque le cas se présente, qu’il veut procéder à une récusation motivée. Le candidat-juré regarde-t-il l’accusé et l’accusé regarde-t-il le candidat-juré, comme c’était le cas dans le passé? Est-ce utile en l’absence de récusations péremptoires? Les avocats ont-ils le droit de formuler des observations à l’égard des jurés mis à l’écart? Les paramètres précis de la participation des avocats à la formation du jury restent à définir. Nous prévoyons que la jurisprudence évoluera au fil des causes instruites, et nous réviserons les présentes directives en conséquence.
[3] La récusation motivée liée à la partialité doit être fondée sur « un motif suffisamment exposé dans la requête » lorsqu’il existe à l’égard de certains candidats-jurés « une possibilité réaliste de partialité » (R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509 à la p. 536). Les autres motifs de récusation motivée comprennent la citoyenneté, le fait d’avoir été déclaré coupable d’une infraction criminelle, l’incapacité physique et la maîtrise insuffisante de la langue (art. 638). La nouvelle procédure dans les cas de récusation motivée est exposée dans l’arrêt Chouhan aux par. 61-63, 67, 119-21.