English
Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

2.2 Récusations motivées – procédure

Note[1]

(dernière mise à jour – novembre 2021)

Dans R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, les juges majoritaires de la Cour suprême se sont prononcés sur l’obligation de donner des directives aux jurys sur la question des partis pris implicites. La directive préliminaire 1.1.1 et la directive préliminaire 3.1.1 contiennent des directives sur les partis pris implicites qui ont pour but de répondre aux exigences énoncées par les juges majoritaires.

Certains membres de la Cour ont également formulé des indications sur le mode de sélection des jurés à la suite de l’abolition des récusations péremptoires. Ces indications concernent l’utilisation du pouvoir de dispenser un juré (conformément à l’al. 632c) du Code criminel), la portée de la récusation motivée (al. 638(1)b)) et l’application du nouveau pouvoir de mise à l’écart (art. 633).

Bien qu’il soit important de lire la décision Chouhan dans son ensemble, les paragraphes suivants portant sur des mécanismes procéduraux spécifiques méritent une attention particulière : le pouvoir de dispenser un juré (par. 35-36, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner); les récusations motivées (par. 61, 62, 67, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner, et par. 119-121, les juges Martin, Karakatsanis et Kasirer); et le pouvoir de mise à l’écart (par. 70, 74, 81, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner).

 

[1]               Il est fondamental qu’une personne accusée d’une infraction criminelle soit jugée par un jury juste, impartial et sans préjugés. En tant que candidat-juré, vous apportez avec vous vos expériences, vos croyances et vos opinions, dont certaines peuvent être inconscientes. La question qui nous occupe aujourd’hui n’est pas celle de savoir si ces croyances sont fondées ou appropriées, mais plutôt de savoir si vous pouvez les mettre de côté et juger équitablement la preuve présentée durant le procès sans parti pris, préjugé ou partialité. Dans le cadre de la formation du jury, chaque candidat-juré devra répondre à une ou plusieurs questions visant à déterminer si (p. ex. la publicité, la notoriété, les préjugés) pourrait (pourraient) affecter sa capacité de juger (NDA) de façon impartiale. On appelle cette procédure la « récusation motivée ». Voici comment ça fonctionne.

[2]               Le greffier choisit au hasard les numéros de (préciser le nombre, p. ex. vingt) candidats-jurés. Ces personnes devront s’avancer à l’appel de leur numéro. À tour de rôle, chacune d’elle sera invitée à prendre place à la barre des témoins, à prêter serment (ou à faire une déclaration solennelle)[2] et à répondre à une ou plusieurs questions.[3] Ces questions ne porteront pas indûment atteinte à votre vie privée. Les mêmes questions seront posées à chaque candidat-juré.

[3]               Selon les réponses fournies aux questions posées, je déciderai si le candidat-juré est apte ou non à être juré. On cherche à savoir si le candidat-juré a des opinions qu’il ne peut mettre de côté et qui l’empêcheraient de rendre un verdict fondé uniquement sur la preuve présentée au procès. Une personne apte à être juré aborde la fonction de juré avec un esprit ouvert et juge la cause en se fondant uniquement sur la preuve présentée au procès et sur les directives quant au droit applicable que je vous donnerai (ou que le juge du procès vous donnera). Une personne qui est incapable d’aborder la fonction de juré dans cet esprit n’est pas apte à être juré.

[4]               Si je décide qu’un candidat-juré n’est pas apte à être juré, cette personne sera dispensée. Si je décide qu’un candidat-juré est apte à être juré, cette personne deviendra juré dans la présente affaire.

 

[1] Selon le par. 640(2), le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion de tous les jurés, assermentés ou non, de la salle d’audience s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité des jurés. Les jurés devraient généralement être exclus de la salle d’audience durant le processus de sélection (voir l’arrêt Chouhan, par. 67).

La directive 2.1 s’applique également dans les cas de récusations motivées. La portion pertinente de la directive 2.1 devrait être ajoutée à la directive 2.2.

[2] Dans certaines provinces, les candidats-jurés n’ont pas à prêter serment ou à faire de déclaration solennelle à cette étape-ci.

[3] Dans l’affaire Chouhan, on a envisagé la possibilité que le juge du procès pose les questions relatives à la récusation motivée aux candidats-jurésPar. 67 : 

…le projet de loi C‑75 dispose que c’est le juge du procès, plutôt qu’un profane, qui sera dorénavant l’arbitre des récusations motivées (Code criminel, par. 640(1)). Ainsi, d’après nous, il conviendrait de confier au juge du procèsen tant que personne impartiale statuant en matière d’impartialité — le rôle de poser au candidat juré les questions suscitées par la récusation motivée. Bien entendu, les avocats devraient être consultés sur la teneur de ces questions avant qu’elles soient posées.

À l’heure actuelle, il existe des décisions contradictoires sur la question de savoir si le juge du procès pourrait ou devrait autoriser les avocats à poser des questions relatives à la récusation (voir p. ex. R. v. Bhogal, 2021 ONSC 4925, R .v. Martin, 2021 ONSC 5333).