Note[1]
(dernière mise à jour – novembre 2021)
Dans R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, les juges majoritaires de la Cour suprême se sont prononcés sur l’obligation de donner des directives aux jurys sur la question des partis pris implicites. La directive préliminaire 1.1.1 et la directive préliminaire 3.1.1 contiennent des directives sur les partis pris implicites qui ont pour but de répondre aux exigences énoncées par les juges majoritaires.
Certains membres de la Cour ont également formulé des indications sur le mode de sélection des jurés à la suite de l’abolition des récusations péremptoires. Ces indications concernent l’utilisation du pouvoir de dispenser un juré (conformément à l’al. 632c) du Code criminel), la portée de la récusation motivée (al. 638(1)b)) et l’application du nouveau pouvoir de mise à l’écart (art. 633).
Bien qu’il soit important de lire la décision Chouhan dans son ensemble, les paragraphes suivants portant sur des mécanismes procéduraux spécifiques méritent une attention particulière : le pouvoir de dispenser un juré (par. 35-36, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner); les récusations motivées (par. 61, 62, 67, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner, et par. 119-121, les juges Martin, Karakatsanis et Kasirer); et le pouvoir de mise à l’écart (par. 70, 74, 81, les juges Moldaver et Brown, avec l’accord du juge en chef Wagner).
[1] Selon le par. 640(2), le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion de tous les jurés, assermentés ou non, de la salle d’audience s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité des jurés. Les jurés devraient généralement être exclus de la salle d’audience durant le processus de sélection (voir l’arrêt Chouhan, par. 67).
La directive 2.1 s’applique également dans les cas de récusations motivées. La portion pertinente de la directive 2.1 devrait être ajoutée à la directive 2.2.
[2] Dans certaines provinces, les candidats-jurés n’ont pas à prêter serment ou à faire de déclaration solennelle à cette étape-ci.
[3] Dans l’affaire Chouhan, on a envisagé la possibilité que le juge du procès pose les questions relatives à la récusation motivée aux candidats-jurés. Par. 67 :
…le projet de loi C‑75 dispose que c’est le juge du procès, plutôt qu’un profane, qui sera dorénavant l’arbitre des récusations motivées (Code criminel, par. 640(1)). Ainsi, d’après nous, il conviendrait de confier au juge du procès — en tant que personne impartiale statuant en matière d’impartialité — le rôle de poser au candidat juré les questions suscitées par la récusation motivée. Bien entendu, les avocats devraient être consultés sur la teneur de ces questions avant qu’elles soient posées.
À l’heure actuelle, il existe des décisions contradictoires sur la question de savoir si le juge du procès pourrait ou devrait autoriser les avocats à poser des questions relatives à la récusation (voir p. ex. R. v. Bhogal, 2021 ONSC 4925, R .v. Martin, 2021 ONSC 5333).