Note[1]
(Février 2021)
(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)
1. (NDA) a communiqué de manière intentionnelle avec (NDP) par (préciser le moyen de télécommunication mentionné dans l’acte d’accusation);
Lorsque l’acte d’accusation mentionne un enfant n’ayant pas atteint un âge précis, il y aurait lieu d’ajouter l’élément suivant et d’ajuster le reste de la numérotation en conséquence.
2. (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon le libellé de l’acte d’accusation); [4]
2. (NDA) croyait que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’infraction reprochée);
3. le but de (NDA) était de faciliter la perpétration de l’infraction de (préciser l’infraction désignée)[5] à l’égard de (NDP).
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable de leurre.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives,] vous devez déclarer (NDA) coupable de leurre.
Vous devez examiner la preuve avec un esprit ouvert et sans idées préconçues.[6] Votre décision doit être fondée uniquement sur la preuve, en conformité avec mes directives sur le droit applicable.
Pour établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction reprochée, examinez les questions suivantes :
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a communiqué, de manière intentionnelle, avec (NDP) par un moyen de télécommunication. « Moyen de télécommunication » comprend les communications par (préciser le moyen de communication)[7].
La communication doit avoir été intentionnelle, par opposition à accidentelle. Afin de décider si (NDA) a communiqué avec (NDP) de manière intentionnelle, examinez tous les éléments de preuve, y compris les paroles prononcées et les gestes posés dans les circonstances.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a communiqué, de manière intentionnelle, avec (NDP) par (préciser), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a communiqué, de manière intentionnelle, avec (NDP) par (préciser), vous devez passer à la prochaine question.
Insérer la directive suivante si l’acte d’accusation mentionne un enfant n’ayant pas atteint un âge précis:
[4] Deuxième question – (NDP) était-il âgé de moins de (préciser) ans?
La Couronne doit prouver hors de toute doute raisonnable que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans au moment de l’infraction reprochée.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de toute doute raisonnable que (NDA) croyait[8] que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans au moment de l’infraction reprochée.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
(Lorsqu’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, ajouter le paragraphe suivant.)
Si vous arrivez à la conclusion que (NDA) a fait preuve d’aveuglement volontaire au sujet de l’âge de (NDP), cela équivaut à conclure que (NDA) croyait que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation). Une personne fait preuve d’aveuglement volontaire lorsqu’elle ressent le besoin de se renseigner sur l’âge de l’autre personne, mais ne se renseigne pas parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance[9]. L’aveuglement volontaire est l’équivalent d’une croyance[10].
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Lorsque l’accusé invoque le fait qu’il croyait que l’autre personne était plus âgée que l’âge fixé pour la responsabilité, mais que sa prétention selon laquelle il a pris des mesures raisonnables pour déterminer l’âge de cette personne n’a pas d’apparence de vraisemblance, donner la directive suivante :
Selon la preuve que vous avez entendue, (NDA) croyait qu’au moment où il a communiqué avec (NDP), (NDP) était âgé de plus de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans. La croyance de (NDA) ne peut constituer un moyen de défense que si (NDA) a pris des mesures raisonnables pour déterminer l’âge de (NDP). Je vous donne comme directive qu’il n’existe aucune preuve démontrant que (NDA) a pris de telles mesures raisonnables. Par conséquent, l’affirmation de (NDA) selon laquelle il croyait que (NDP) était âgé de plus de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans n’a aucune valeur, et vous ne devez pas vous en servir pour évaluer la solidité de la preuve de la Couronne.
Cependant, il continue d’incomber à la Couronne de prouver hors de toute doute raisonnable que (NDA) croyait que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans[11].
Lorsque l’accusé prétend qu’il croyait que l’autre personne était plus âgée que l’âge fixé pour la responsabilité et que sa prétention selon laquelle il a pris des mesures raisonnables pour déterminer l’âge de la personne a une apparence de vraisemblance, donner la directive suivante :[12]
Selon la preuve que vous avez entendue, (NDA) croyait qu’au moment où il a communiqué avec (NDP), (NDP) était âgé de plus de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans. (NDA) invoque ce que j’appellerai la défense de croyance honnête.
(NDA) n’est pas coupable de leurre sur le fondement de la défense de croyance honnête si les deux conditions suivantes sont remplies :
(1) (NDA) a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour déterminer l’âge de (NDP);
(2) (NDA) croyait honnêtement que (NDP) était âgé de plus de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans.
(NDA) n’a pas à faire la preuve que ces conditions étaient remplies. Il incombe plutôt à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable qu’au moins une de ces conditions n’était pas remplie.
Pour décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des deux conditions n’était pas remplie, vous devez examiner deux questions.
Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de toute doute raisonnable que (NDA) n’a pas pris de mesures raisonnables, dans les circonstances, pour déterminer l’âge de (NDP)?
Si cette preuve a été faite, la défense de croyance honnête doit être rejetée.
Les mesures que (NDA) a prises pour déterminer l’âge de (NDP) doivent être raisonnables dans les circonstances et pouvoir appuyer raisonnablement une croyance honnête.
La question de savoir si les mesures qui ont été prises sont des mesures raisonnables dépend des circonstances. Parfois, une seule mesure décisive suffira, alors que d’autres situations peuvent nécessiter d’en prendre plusieurs.
On entend par mesures raisonnables les mesures que prendrait une personne raisonnable, dans les circonstances connues de NDA au moment en cause, pour déterminer l’âge (NDP). Examinez les mesures que (NDA) a prises, mais également les renseignements qu’il a reçus – ou n’a pas reçus – en conséquence de ces mesures. Examinez également les renseignements que (NDA) a reçus de (NDP) ou à son sujet. Il se peut que ces renseignements, selon leur teneur et l’ensemble des circonstances de l’affaire, rendent moins nécessaires la prise d’autres mesures par (NDA).[13] (Selon la preuve présentée, il pourrait être opportun de mentionner spécifiquement les forums en ligne qui appliquent des restrictions liées à l’âge.)
L’obligation de prendre des mesures raisonnables est continue. Par exemple, on ne pourrait qualifier de mesures raisonnables le fait de prendre quelques mesures initiales menant à des renseignements pouvant raisonnablement appuyer une croyance honnête selon laquelle l’autre personne avait un certain âge, pour ensuite ne pas tenir compte de « signaux d’alarme » donnant subséquemment à penser que ce n’est pas le cas. Ces « signaux d’alarme » peuvent exiger qu’une personne prenne d’autres mesures raisonnables.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Vous devez examiner si (NDA) a pris des mesures raisonnables pour connaître l’âge de (NDP) et si ce qu’il (savait ou a appris) pouvait raisonnablement appuyer une croyance honnête voulant que (NDP) était âgé de plus de (préciser) ans. Si vous arrivez à la conclusion que (NDA) a pris des mesures raisonnables, vous pouvez tenir compte de cet élément de preuve pour déterminer si (NDA) croyait sincèrement que (NDP) avait (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans.
Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de toute doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas honnêtement que (NDP) était âgé de plus de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans?
Si cette preuve a été faite, la défense de croyance sincère (NDA) doit être rejetée.
Selon la preuve que vous avez entendue, (NDA) s’appuie sur les renseignements suivants qu’il a reçus pour appuyer sa prétention selon laquelle il croyait sincèrement/honnêtement que (NDA) était âgé de plus de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation).
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous êtes convaincus hors de toute doute raisonnable que (NDA) n’a pas pris de mesures raisonnables pour connaître l’âge de (NDP), l’affirmation de (NDA) selon laquelle il croyait que (NDP) était âgé de plus de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans n’a aucune valeur, et vous ne devez pas vous en servir pour évaluer la solidité de la preuve de la Couronne.[14]
Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à l’une ou l’autre de ces questions, la défense de croyance honnête doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.
Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune de ces deux questions, les conditions de la défense de croyance honnête sont remplies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de leurre.
Cependant, si vous arrivez à la conclusion que la défense de croyance honnête doit être rejetée, cela ne suffit pas, en soi, pour vous permettre de conclure à la culpabilité de (NDA). Il continue d’incomber à la Couronne de prouver hors de toute doute raisonnable que (NDA) croyait que (NDP) était âgé de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation).
De plus, même si la Couronne n’a pas prouvé hors de toute doute raisonnable que (NDA) n’a pas pris de mesures raisonnables pour connaître l’âge de la personne avec laquelle il communiquait, vous pouvez tout de même conclure, sur le fondement d’autres éléments de cette preuve, que (NDA) croyait que l’autre personne était âgée de moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans.[15]
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) croyait [ou a fait preuve d’aveuglement volontaire au sujet du fait] que (NDP) n’avait pas atteint l’âge de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) croyait [ou a fait preuve d’aveuglement volontaire au sujet du fait] que (NDP) avait moins de (préciser l’âge selon l’acte d’accusation) ans, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de toute doute raisonnable que (NDA) a communiqué avec (NDP) dans le but de faciliter la perpétration de (préciser l’infraction désignée) à l’égard de (NDP).
Une personne facilite une infraction lorsqu’elle pose un geste susceptible d’engendrer sa perpétration ou de la rendre plus probable.[16]
Une personne peut faciliter la perpétration de (préciser l’infraction désignée) par des communications ayant pour but de manipuler ou de leurrer un enfant afin qu’il se livre à des activités sexuelles.[17] Par exemple, des communications de nature sexuelle peuvent réduire les inhibitions de l’enfant et l’amener à se livrer à des activités sexuelles ou peuvent exploiter sa curiosité et son immaturité à l’égard d’activités sexuelles. Des communications qui ne sont pas de nature sexuelle peuvent aussi manipuler ou leurrer l’enfant du fait qu’elles permettent d’établir avec lui une relation de confiance susceptible de le rendre ultérieurement plus réceptif à un comportement sexuel. Ces communications peuvent porter sur des sujets en apparence anodins, comme la vie de l’enfant à la maison ou ses intérêts personnels.[18]
La Couronne n’a pas à prouver que (NDA) a, dans les faits, commis l’infraction de (préciser l’infraction désignée). (Lorsque l’infraction désignée comporte un contact physique entre (NDA) et l’autre personne, ajouter ce qui suit : La Couronne n’a pas non plus à prouver que (NDA) a, dans les faits, rencontré (NDP) ou qu’il avait même l’intention de le rencontrer.[19] La seule chose qui importe est de savoir si le but de (NDA) en communiquant avec (NDP) était de faciliter la perpétration, par (NDA), de (préciser l’infraction désignée) à l’égard de (NDP).
Vous devez examiner dans quel but (NDA) a communiqué avec (NDP). La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) visait, par ses actions, à faciliter la perpétration de l’infraction de (préciser l’infraction désignée).[20]
Examinez tous les éléments de preuve, y compris la teneur des communications.[21]
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était de faciliter la perpétration de (préciser l’infraction désignée) à l’égard de (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était de faciliter la perpétration de (préciser l’infraction désignée) à l’égard de (NDP), vous devez déclarer (NDA) coupable.
[1] Les présentes directives s’appliquent aux deux cas de figure envisagés par l’article 172.1, à savoir celui où la communication a lieu entre l’accusé et un véritable enfant et celui où la communication a lieu entre l’accusé et un agent d’infiltration se faisant passer pour un enfant. Dans les présentes directives, substituer à (NDP) (c.-à-d. nom de l’enfant) le nom de l’enfant ou le nom employé par l’agent d’infiltration.
[2] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, veuillez-vous reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.
[3] Voir R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 95; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, par. 23; et R. c. Legare, 2009 CSC 56, par. 36-37.
[4] L’âge prévu pour l’application du sous-alinéa 172.1(1)a) est de 18 ans; l’âge prévu pour l’application du sous-alinéa 172.1(1)b) est de 16 ans; l’âge prévu pour l’application du sous-alinéa 172.1(1)c) est de 14 ans.
[5] Voir respectivement les sous-alinéas a), b) et c) du paragraphe 172.1(1).
[6] Dans les cas où il pourrait convenir de mettre le jury en garde contre les idées préconçues au sujet de l’infraction de leurre, vous pouvez adapter les directives relatives à l’ouverture d’esprit et à l’absence d’idées préconçues que l’on trouve dans la directive sur les agressions sexuelle (voir la directive 271 [3]) et/ou expliquer aux jurés le but de l’infraction de leurre décrit dans R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 2-3.
[7] On ne trouve aucune définition du terme « télécommunication » dans le Code criminel, mais la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21, par. 35(1) définit comme suit le terme « télécommunications » : La transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable.
[8] Pour les besoins de l’application du droit, lorsqu’une personne sait quelque chose, elle y croit nécessairement : R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 99.
[9] R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 98 et 100; R. c. Sansregret, [1985] 1 RCS 570, par. 584; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, par. 21.
[10] R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 97-99; R. c. Sansregret, [1985] 1 RCS 570, par. 584-585; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, par. 21 et 23. L’insouciance et la négligence ne sont pas des états d’esprit pouvant justifier une conclusion de « croyance » pour cet élément de l’infraction; ce sont plutôt « des états d’esprit qui n’entraînent pas une réelle croyance au sujet de l’âge de l’autre personne » : Morrison, par. 92, 100-101 et 131.
[11] Voir R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 120, 130.
[12] La directive suivante s’appuie sur l’exposé des mesures raisonnables et de la croyance honnête qu’on trouve dans R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 118-128.
[13] R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 109.
[14] R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 130.
[15] R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 127 : « Le simple fait de ne pas réfuter la prise de mesures raisonnables ne garantit pas, cependant, que le moyen de défense de la croyance honnête à l’âge légal sera retenu. En effet, le juge des faits peut ne pas croire l’accusé en se fondant sur des conclusions quant à la crédibilité ou sur l’examen de l’ensemble de la preuve. Par exemple, lorsque l’accusé a pris des mesures raisonnables, mais que la preuve démontre qu’il a déclaré à un tiers être en relation avec une personne de 14 ans, la Couronne pourrait bien réussir à établir que l’accusé avait la croyance nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité. » Voir également les par. 124, 125, 126, 127, 129.1 et 132.
[16] R. c. Legare, 2009 CSC 56, par. 28. Voir également R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, par. 468-469.
[17] Le libellé de ce paragraphe devra être modifié si l’infraction désignée ne comporte pas d’activité sexuelle (ex. traite des personnes ou rapt).
[18] R. c. Legare, 2009 CSC 56, par. 28-29.
[19] R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 40; R. c. Legare, 2009 CSC 56, par. 25; R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, par. 20.
[20] R. c. Legare, 2009 CSC 56, par. 32. Voir également R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, par. 31.
[21] R. c. Legare, 2009 CSC 56, par. 31 et 42. Voir également le par. 29 : « Je m’empresse d’ajouter que le langage sexuellement explicite ne constitue pas un élément essentiel des infractions établies par l’art. 172.1, qui met l’accent sur l’intention de l’accusé lors de la communication au moyen d’un ordinateur. Des propos sexuellement explicites peuvent suffire à prouver l’intention criminelle de l’accusé. Mais souvent, ceux qui se servent de leur ordinateur pour leurrer des enfants à des fins sexuelles exercent sur eux une manipulation psychologique en ligne en gagnant tout d’abord leur confiance par des conversations sur leur vie familiale, leurs intérêts personnels ou d’autres sujets anodins. »