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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 152 : Incitation à des contacts sexuels

(Art. 152)

(dernière mise à jour – mars 2014)

[1]              (NDA) est accusé d’incitation à des contacts sexuels. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)

[2]              Vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable d’incitation à des contacts sexuels à moins que la couronne n’ait prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est la personne qui a commis l’infraction à la date et au lieu indiqués dans l’acte d’accusation[318] . De plus, la couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1.    (NDP) était âgé de moins de seize ans au moment des événements;
2.    (NDA) a invité (engagé, incité) (NDP) (à le toucher) (à se toucher) (à toucher (ND1/3)), directement ou indirectement;
3.    (NDA) a invité (engagé, incité) (NDP) à se livrer à ces contacts à des fins d’ordre sexuel.

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’incitation à des contacts sexuels.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable[319] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable d’incitation à des contacts sexuels.

[3]              Pour établir si la couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, examinez les questions suivantes :

[4]              Première question : (NDP) était-il âgé de moins de seize ans au moment des événements ?

Une personne atteint l’âge de seize ans à son seizième anniversaire. La couronne n’est pas tenue de prouver que (NDA) connaissait l’âge de (NDP) au moment des événements[320] .

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) était âgé de moins de seize ans au moment des événements, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’incitation à des contacts sexuels. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) était âgé de moins de seize ans au moment des événements, vous devez passer à la prochaine question.

[5]              Deuxième question : (NDA) a-t-il invité (engagé, incité) (NDP) (à le toucher) (à se toucher) (à toucher (ND1/3)), directement ou indirectement ?

Lorsque la responsabilité se fonde sur une « invitation » :

« Inviter », c’est demander ou proposer, par des paroles ou des gestes, ou par les deux à la fois, que quelque chose soit fait.

Lorsque la responsabilité se fonde sur un « engagement » :

« Engager », c’est proposer qu’une personne fasse quelque chose, ou conseiller ou recommander qu’elle le fasse.

Lorsque la responsabilité se fonde sur une « incitation » :

« Inciter », c’est encourager une personne à faire quelque chose, ou insister pour qu’elle le fasse, par des paroles ou des gestes, ou par les deux à la fois.

Dans tous les cas :

(NDA) doit avoir invité (engagé, incité) (NDP) à toucher le corps d’une personne.

Le contact proposé doit être un contact physique avec une partie du corps d’une personne. Le contact peut être direct, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’une main ou d’une autre partie du corps pour toucher une autre personne, ou indirect, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’un objet pour toucher l’autre personne. L’emploi de la force n’est pas requis.

Ce qui compte pour établir cet élément essentiel, c’est que (NDA) ait invité (engagé, incité) (NDP) (à le toucher) (à se toucher) (à toucher (ND1/3))[321] . Le fait que (NDP) (ait accepté de toucher (NDA) ou (ND1/3)) (ait accepté de se toucher) ou (ait effectivement touché (NDA) ou (ND1/3)) (se soit effectivement touché) n’a aucune importance.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a invité (engagé, incité) (NDP) (à le toucher) (à se toucher) (à toucher (ND1/3)), vous devez déclarer (NDA) non coupable d’incitation à des contacts sexuels. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a invité (engagé, incité) (NDP) (à le toucher) (à se toucher) (à toucher (ND1/3)), vous devez passer à la prochaine question.

[6]              Troisième question : (NDA) a-t-il invité (engagé, incité) (NDP) à se livrer à des contacts à des fins d’ordre sexuel ?

L’invitation (l’engagement, l’incitation) à se livrer à des contacts a été faite à des fins d’ordre sexuel si elle (s’il) avait pour but la gratification sexuelle de (NDA) ou une atteinte à l’intégrité sexuelle de (NDP), ce qui comprend tout acte dégradant ou humiliant pour (NDP) sur le plan sexuel.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Pour établir à quelles fins l’invitation (l’engagement, l’incitation) à se livrer à des contacts a été fait(e), vous devez examiner toutes les circonstances qui l’ont entouré(e). Examinez ce qui a été dit et ce qui a été fait. Prenez en considération la ou les parties du corps que (NDA) a invité (engagé, incité) (NDP) à toucher et la nature des contacts proposés. Gardez à l’esprit toute parole ou tout geste ayant accompagné l’invitation (l’engagement, l’incitation) de (NDA). Il vous appartient de décider si, compte tenu de toutes les circonstances, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a, à des fins d’ordre sexuel, invité (engagé, incité) (NDP) (à le toucher) (à se toucher) (à toucher (ND1/3)).

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a invité (engagé, incité) (NDP) à se livrer à des contacts à des fins d’ordre sexuel, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’incitation à des contacts sexuels.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a invité (engagé, incité) (NDP) à se livrer à des contacts à des fins d’ordre sexuel [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable à l’égard de (préciser le moyen de défense)], vous devez déclarer (NDA) coupable d’incitation à des contacts sexuels.

[318] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

En règle générale, la couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.

[319] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu. Cette directive devra être modifiée si le fardeau ultime incombe à l’accusé, par exemple en matière de troubles mentaux ou d’automatisme sans aliénation mentale.

[320] Ce paragraphe doit être modifié lorsque l’accusé invoque une croyance erronée quant à l’âge du plaignant et qu’il existe des éléments de preuve sur lesquels le jury pourrait se fonder pour conclure que l’accusé avait pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’enfant. Voir le par. 150.1(4) du Code criminel.

[321] La présente directive doit être modifiée lorsque le moyen de défense fondé sur les actes entre adolescents prévu au par. 150.1(2) s’applique.