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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 151 : Contacts sexuels

(Art. 151)

(dernière mise à jour – mars 2014)

[1]              (NDA) est accusé de contacts sexuels. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)

[2]              Vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable de contacts sexuels à moins que la couronne n’ait prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est la personne qui a commis l’infraction à la date et au lieu indiqués dans l’acte d’accusation[314] . De plus, la couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1.    (NDP) était âgé de moins de seize ans au moment des événements;
2.    (NDA) a volontairement touché (NDP), directement ou indirectement;
3.    le(s) contact(s) a(ont) eu lieu à des fins d’ordre sexuel.

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable de contacts sexuels.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable[315]  après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de contacts sexuels.

[3]              Pour établir si la couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction reprochée, examinez les questions suivantes :

[4]              Première question : (NDP) était-il âgé de moins de seize ans au moment des événements ?

Une personne atteint l’âge de seize ans à son seizième anniversaire. La couronne n’est pas tenue de prouver que (NDA) connaissait l’âge de (NDP) au moment des événements[316] .

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) était âgé de moins de seize ans au moment des événements, vous devez déclarer (NDA) non coupable de contacts sexuels. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) était âgé de moins de seize ans au moment des événements, vous devez passer à la prochaine question.

[5]              Deuxième question : (NDA) a-t-il volontairement touché (NDP), directement ou indirectement ?

Le fait de toucher implique un contact physique avec une partie du corps d’une personne. Le contact peut être direct, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’une main ou d’une autre partie du corps pour toucher une autre personne, ou indirect, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’un objet pour toucher l’autre personne. L’emploi de la force n’est pas requis. Le fait que (NDP) ait consenti ou non aux contacts n’a aucune importance[317] .

Le contact doit être intentionnel, par opposition à accidentel.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a volontairement touché (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable de contacts sexuels. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a volontairement touché (NDP), vous devez passer à la prochaine question.

[6]              Troisième question : le ou les contacts étaient-ils à des fins d’ordre sexuel ?

Le contact a eu lieu à des fins d’ordre sexuel s’il avait pour but la gratification sexuelle de (NDA) ou une atteinte à l’intégrité sexuelle de (NDP), ce qui comprend tout acte dégradant ou humiliant pour (NDP) sur le plan sexuel.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Pour établir à quelles fins le ou les contacts ont eu lieu, vous devez examiner toutes les circonstances qui les ont entourés. Examinez ce qui a été dit et ce qui a été fait. Prenez en considération la ou les parties du corps qui ont été touchées et la nature des contacts. Gardez à l’esprit toute parole ou tout geste ayant accompagné le ou les contacts. Il vous appartient de décider si, compte tenu de toutes les circonstances, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a touché (NDP) à des fins d’ordre sexuel.

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a volontairement touché (NDP) à des fins d’ordre sexuel, vous devez déclarer (NDA) non coupable de contacts sexuels.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a volontairement touché (NDP) à des fins d’ordre sexuel [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable à l’égard de (préciser le moyen de défense)], vous devez déclarer (NDA) coupable de contacts sexuels.

[314] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

En règle générale, la couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.

[315] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu. Cette directive devra être modifiée si le fardeau ultime incombe à l’accusé, par exemple en matière de troubles mentaux ou d’automatisme sans aliénation mentale.

[316] Ce paragraphe doit être modifié lorsque l’accusé invoque une croyance erronée quant à l’âge du plaignant et qu’il existe des éléments de preuve sur lesquels le jury pourrait se fonder pour conclure que l’accusé avait pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’enfant. Voir le par. 150.1(4) du Code criminel.

[317] La présente directive doit être modifiée lorsque le moyen de défense fondé sur les actes entre adolescents prévu au par. 150.1(2) s’applique.