(dernière mise à jour – juillet 2012)
(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, vous devez déclarer (NDA) non coupable de meurtre au deuxième degré.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[4] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives,] vous devez déclarer (NDA) coupable de meurtre au deuxième degré.
Causer la mort d’une autre personne ne constitue pas toujours un acte criminel. Cependant, causer la mort d’une autre personne au moyen d’un acte illégal constitue un acte criminel[5] .
L’acte illégal reproché en l’espèce est (décrire brièvement l’acte reproché et faire référence à la loi pertinente, p. ex. le Code Criminel).
(Énoncer l’infraction sous-jacente et ses éléments essentiels, y compris toutes défenses.)[6]
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’acte illégal de (préciser l’infraction), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis cet acte illégal, vous devez passer à la prochaine question.
Afin d’établir que (NDA) a causé la mort de (NDVR), la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDVR)[8] . Le comportement d’une personne peut contribuer de façon importante à la mort d’une autre personne même si ce comportement n’en est pas la seule cause ou la cause principale. Vous devez examiner tous les éléments de preuve établissant la cause du décès de (NDVR), y compris le témoignage d’expert de (NDT)[9] , afin de décider si la Couronne a prouvé que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDVR). Cette décision vous appartient.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a causé la mort de (NDVR), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a causé la mort de (NDVR), vous devez passer à la prochaine question.
Afin de prouver que (NDA) avait formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable :
En d’autres mots, vous devez décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de tuer (NDVV) ou que (NDA) avait l’intention de causer à (NDVV) des lésions corporelles qu’il savait être assez graves et dangereuses pour entraîner sa mort et qu’il a persisté dans sa conduite malgré la connaissance du risque.
La Couronne n’est pas tenue de prouver l’une et l’autre de ces deux intentions. Vous n’avez pas non plus à tous vous entendre sur la même intention, tant et aussi longtemps que vous êtes tous convaincus que l’une ou l’autre des intentions requises a été établie hors de tout doute raisonnable.
Afin de décider si la Couronne a prouvé que (NDA) avait formé l’une des intentions requises pour qu’il y ait meurtre, vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris la nature des lésions infligées, ainsi que toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances de l’espèce. Il est conforme au bon sens que vous puissiez déduire qu’une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ces actes afin d’entraîner ces conséquences[11] . Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de (NDA). En fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion si, compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris (préciser la preuve d’intoxication, de troubles mentaux ou autre), il existe un doute raisonnable quant à savoir si (NDA) avait l’une des intentions requises pour qu’il y ait meurtre. En particulier, demandez-vous si la preuve soulève dans votre esprit un doute raisonnable sur la question de savoir si (NDA) savait que (NDP) allait probablement mourir. Cette décision vous appartient.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre de (NDVV), le fait que (NDA) ait plutôt tué (NDVR) ne change rien en droit.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)[12]
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait formé l’intention requise pour le meurtre de (NDVV) lorsque, dans les faits, il a tué (NDVR), vous devez déclarer (NDA) non coupable de meurtre au deuxième degré, mais coupable d’homicide involontaire coupable.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait formé l’intention requise pour le meurtre de (NDVV) [et que (préciser le moyen de défense) ne soulève aucun doute raisonnable dans votre esprit], vous devez déclarer (NDA) coupable de meurtre au deuxième degré.[13]
[1] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, veuillez-vous reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3
[2] (NDVR) : nom de la victime réelle, c.-à-d. de la personne décédée.
[3] (NDVV) : nom de la victime visée, c.-à-d. de la personne que l’accusé avait l’intention de tuer.
[4] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé doit se décharger d’un fardeau de preuve juridique, tel que les troubles mentaux ou un automatisme sans aliénation mentale.
[5] L’acte illégal pourrait être une infraction à une loi provinciale ou fédérale, mais pas une infraction de responsabilité absolue.
Dans les procès pour meurtre, il est généralement inutile d’inclure une directive expliquant que l’acte illégal doit être objectivement dangereux. Au besoin, inclure une directive s’inspirant du paragraphe [5] de la directive relative à l’infraction 222.5 (deuxième élément essentiel de l’infraction d’homicide involontaire coupable au moyen d’un acte illégal).
[6] Il incombe au juge du procès d’instruire le jury sur les questions de droit se rapportant à l’infraction sous-jacente, y compris toutes défenses soulevées par la preuve. Voir R. c. Gunning, 2005 CSC 27, au par. 35. Cependant, des directives sur les moyens de défense s’appliquant spécifiquement au meurtre (ex. intoxication et provocation) devraient être données à la suite de la directive sur l’intention requise pour qu’il y ait meurtre.
[7] Lorsque la défense soulevée se rapporte à la participation de l’accusé à l’acte de donner la mort, tel un alibi ou l’absence d’une preuve d’identité, ou au caractère volontaire du comportement de l’accusé, tel un automatisme sans aliénation mentale, ajouter la directive supplémentaire pertinente. Les directives données à cette étape-ci visent le lien de causalité et non la participation.
[8] Depuis l’arrêt R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, il semble que cette formulation du critère général de la causalité ne puisse plus entraîner l’infirmation d’une décision. Elle exprime l’élément central du critère établi dans l’arrêt R. c. Smithers, [1978] 1 R.C.S. 506 selon lequel la cause doit avoir contribué « d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Ces deux formulations sont équivalentes. Le critère de l’arrêt Nette est considéré comme confirmant la norme de l’arrêt Smithers et comme fournissant une forme d’expression positive de celui-ci. Cette interprétation est renforcée par le jugement rendu dans l’affaire R. c. Maybin, 2012 CSC 24, dans lequel la Cour suprême confirme que les arrêts Smithers et Nette énoncent correctement le critère. Prendre note que la Cour mentionne également ce qui suit au paragraphe 17 :
De plus, la Cour a souligné que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Le choix des termes dans l’exposé au jury est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire (Nette, au par. 72). Notre Cour reconnaît donc implicitement dans Nette qu’il peut être utile d’employer différentes méthodes pour évaluer la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause.
Selon les faits de l’espèce, il se peut que vous deviez inclure un ou plusieurs des énoncés suivants :
« Aucun acte commis par la suite par une autre personne (ni aucun autre événement subséquent) faisant en sorte que le comportement de (NDA) n’est plus l’une des causes du décès de (NDP) ne doit être survenu. Si vous arrivez à la conclusion que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDP), il importe peu qu’un traitement (médical) approprié ou opportun aurait pu sauver la vie de (NDP). De même, il importe peu que les actes de (NDA) n’aient fait que précipiter la mort de (NDP) attribuable à une maladie ou un état existant ». Se reporter également aux articles 224 à 228 du Code criminel. En Nouvelle-Écosse, la Cour d’appel a imposé une directive plus détaillée sur la question de la intervening cause; toutefois cette décision n’a pas été suivie dans les autres provinces. R. c. Reid [2003] NSCA 104, [2003] N.S.J. no 360 (C.A.).
[9] Supprimer la mention du témoignage d’expert lorsqu’aucun expert n’a témoigné.
[10] Voir R. c. Nygaard et Schimmens, [1989] 2 R.C.S. 1074, (1989), 51 C.C.C. (3d) 417 (S.C.C.).
[11] Cette directive exprime en langage simple la notion jurisprudentielle de déduction conforme au bon sens selon laquelle une personne entend provoquer les conséquences naturelles et probables de ses actes.
[12] Si la défense soulevée se rapporte à l’état mental de l’accusé, p. ex. l’intoxication ou les capacités affaiblies, insérer la directive pertinente et apporter les adaptations nécessaires aux directives portant sur la déduction conforme au bon sens quant à l’intention.
Selon l’arrêt R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252, lorsque la preuve suggère que l’état mental de l’accusé était affaibli ou affecté au moment de l’acte de donner la mort, les directives sur la déduction conforme au bon sens quant à l’intention doivent être suivies immédiatement d’une référence à tout élément de preuve qui tendrait à réfuter cette déduction.
Dans certains cas, il y aura lieu de donner une directive « combinée » permettant de considérer l’effet cumulatif de certains moyens de défense, tels les troubles mentaux, l’intoxication, la légitime défense et la provocation, afin de déterminer si l’accusé a formé l’intention requise, et ce même si les moyens de défense en question ne pourraient exonérer entièrement l’accusé.
[13] Si la défense de provocation est soulevée, insérer la directive pertinente.