(dernière mise à jour – mars 2020)
(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation).
1. (NDA) a commis un acte illégal;
2. l’acte illégal commis par (NDA) était dangereux dans les circonstances; et
3. l’acte illégal commis par (NDA) a causé la mort de (NDP).[2]
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’homicide involontaire coupable.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[3] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives,] vous devez déclarer (NDA) coupable d’homicide involontaire coupable.
Causer la mort d’une autre personne ne constitue pas toujours un acte criminel. Cependant, causer la mort d’une autre personne au moyen d’un acte illégal constitue un acte criminel[4] .
L’acte illégal reproché en l’espèce est (décrire brièvement l’acte reproché et faire référence à la loi pertinente, p. ex. le Code criminel).
(Énoncer l’infraction sous-jacente et ses éléments essentiels, y compris toutes défenses.)[5]
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige).
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’acte illégal de (préciser l’infraction), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis cet acte illégal, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’acte illégal commis par (NDA) était dangereux dans les circonstances. Demandez-vous si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, se serait rendu compte qu’elle exposait une autre personne à un risque de lésions corporelles[6] . L’expression « lésions corporelles » désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.
Afin de décider ce dont se serait rendu compte une personne raisonnable, vous ne devez pas tenir compte des circonstances ou des expériences particulières de (NDA).[7]
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige).
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que l’acte illégal commis par (NDA) était dangereux dans les circonstances, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que l’acte illégal commis par (NDA) était dangereux dans les circonstances, vous devez passer à la prochaine question.
Afin d’établir que l’acte illégal commis par (NDA) a causé la mort de (NDP), la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDP)[9] . Le comportement d’une personne peut contribuer de façon importante à la mort d’une autre personne même si ce comportement n’en est pas la seule cause ou la cause principale. Vous devez examiner tous les éléments de preuve établissant la cause du décès de (NDP), y compris le témoignage d’expert de (NDT)[10] , afin de décider si la Couronne a prouvé que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDP). Cette décision vous appartient.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige).
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a causé la mort de (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable d’homicide involontaire coupable[11] .
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a causé la mort de (NDP), vous devez déclarer (NDA) coupable d’homicide involontaire coupable.
[1] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, veuillez-vous reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.
[2] Si la mort de (NDP) est contestée, des directives supplémentaires seront requises.
[3] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé doit se décharger d’un fardeau de preuve juridique, tel que les troubles mentaux ou un automatisme sans aliénation mentale.
[4] L’acte illégal pourrait être une infraction à une loi provinciale ou fédérale, mais pas une infraction de responsabilité absolue. Lorsque l’acte illégal sur lequel se fonde la Couronne est une infraction de responsabilité stricte, il faut informer le jury que la Couronne doit prouver que la conduite de l’accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme qu’une personne raisonnable respecterait dans la même situation. Voir R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, au par. 31.
[5] Lorsqu’une défense réfute le caractère illégal de l’acte commis par l’accusé, p. ex. un accident ou un cas de légitime défense, insérer la directive supplémentaire pertinente. Il incombe au juge du procès d’instruire le jury sur les questions de droit se rapportant à l’infraction sous-jacente, y compris toutes défenses soulevées par la preuve. Voir R. c. Gunning, 2005 CSC 27, au par. 35.
[6] La Couronne n’a pas à prouver la prévisibilité objective du risque de décès. Voir R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, aux pp. 45-46; 83 C.C.C. (3d) 346, à la p. 373.
[7] Cette directive devra être modifiée s’il existe une preuve selon laquelle l’accusé soit n’avait pas la capacité d’apprécier la nature et la qualité de son acte « intentionnel », soit n’avait pas la capacité d’apprécier le risque que l’acte ou l’omission allégué comportait. Voir R. c. Naglik, [1993] 3 RCS 122; 83 C.C.C. (3d) 526, à la p. 546.
[8] Lorsque la défense soulevée se rapporte à la participation de l’accusé à l’acte de donner la mort, tel un alibi ou l’absence d’une preuve d’identité, ou au caractère volontaire du comportement de l’accusé, tel un automatisme sans aliénation mentale, insérer la directive supplémentaire pertinente. Les directives données à cette étape-ci visent le lien de causalité et non la participation.
[9] Depuis l’arrêt R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, il semble que cette formulation du critère général de la causalité ne puisse plus entraîner l’infirmation d’une décision. Elle exprime l’élément central du critère établi dans l’arrêt R. c. Smithers, [1978] 1 R.C.S. 506 selon lequel la cause doit avoir contribué « d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Ces deux formulations sont équivalentes. Le critère de l’arrêt Nette est considéré comme confirmant la norme de l’arrêt Smithers et comme fournissant une forme d’expression positive de celui-ci. Cette interprétation est renforcée par le jugement rendu dans l’affaire R. c. Maybin, 2012 CSC 24, dans lequel la Cour suprême confirme que les arrêts Smithers et Nette énoncent correctement le critère. Prendre note que la Cour mentionne également ce qui suit au paragraphe 17 :
«De plus, la Cour a souligné que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Le choix des termes dans l’exposé au jury est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire (Nette, au par. 72). Notre Cour reconnaît donc implicitement dans Nette qu’il peut être utile d’employer différentes méthodes pour évaluer la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause ».
Selon les faits de l’espèce, il se peut que vous deviez inclure un ou plusieurs des énoncés suivants :
« Aucun acte commis par la suite par une autre personne (ni aucun autre événement subséquent) faisant en sorte que le comportement de (NDA) n’est plus l’une des causes du décès de (NDP) ne doit être survenu. Si vous arrivez à la conclusion que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDP), il importe peu qu’un traitement (médical) approprié ou opportun aurait pu sauver la vie de (NDP). De même, il importe peu que les actes de (NDA) n’aient fait que précipiter la mort de (NDP) attribuable à une maladie ou un état existant ». Se reporter également aux articles 224 à 228 du Code criminel. En Nouvelle-Écosse, la Cour d’appel a imposé une directive plus détaillée sur la question de la intervening cause; toutefois cette décision n’a pas été suivie dans les autres provinces. R. c. Reid 2003, NSCA 104, [2003] N.S.J. no. 360 (C.A.).»
[10] Supprimer la mention du témoignage d’expert lorsqu’aucun expert n’a témoigné.
[11] Si le lien de causalité est contesté, il pourrait être nécessaire de donner une directive sur l’infraction incluse découlant de l’acte illégal lui-même.