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Infraction 221 : Négligence criminelle causant des lésions corporelles

 (dernière mise à jour – novembre 2017)

[1]              (NDA) est accusé de négligence criminelle causant des lésions corporelles. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)

[2]              Vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles à moins que la Couronne n’ait prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est la personne qui a commis l’infraction à la date et au lieu indiqués dans l’acte d’accusation[1] . De plus, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1.    (NDA) a (préciser l’acte ou l’omission reproché)[2] ;
2.    en (préciser l’acte ou l’omission reproché), (NDA) a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui; et
3.    le comportement de (NDA) a causé des lésions corporelles à (NDP).

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[3] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives,] vous devez déclarer (NDA) coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

[3]              Pour établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction reprochée, examinez les questions suivantes :

[4]              Première question : (NDA) a-t-il (préciser l’acte ou l’omission reproché) ?

(Lorsque la Couronne se fonde à la fois sur un acte et une omission : )

La Couronne doit prouver l’un ou l’autre des éléments suivants hors de tout doute raisonnable :

1.    (NDA) a (préciser l’acte reproché); ou,
2.    (NDA) a omis de (préciser l’omission reprochée), comme c’était son obligation légale de le faire.

La Couronne n’est pas tenue de prouver ces deux éléments. Vous n’êtes pas non plus tenus de vous entendre sur le même élément, tant et aussi longtemps que vous êtes tous convaincus que l’un ou l’autre des éléments a été prouvé hors de tout doute raisonnable.

La loi impose à (préciser la catégorie de personnes, p. ex. parents, gardiens, enseignants, agents de police, etc.) l’obligation de (préciser l’obligation ou le devoir). Vous devez d’abord décider si cette obligation incombait à (NDA) dans les circonstances de l’espèce. Vous devez ensuite décider s’il a omis de s’acquitter de cette obligation.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA), soit a (préciser l’acte reproché), soit a omis de (préciser l’omission reprochée), comme c’était son obligation légale de le faire, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA), soit a (préciser l’acte reproché), soit a omis (préciser l’omission reprochée), comme c’était son obligation légale de le faire, vous devez passer à la prochaine question.

(Lorsque la Couronne se fonde sur un acte : )

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte reproché). Il vous appartient de décider, en tenant compte de tous les éléments de preuve, si (NDA) a (préciser l’acte reproché).

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte reproché), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte reproché), vous devez passer à la prochaine question.

(Lorsque la Couronne se fonde sur une omission : )

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’obligation légale de (préciser), et qu’il ne s’est pas acquitté de cette obligation.

La loi impose à (préciser la catégorie de personnes, p. ex. parents, gardiens, enseignants, agents de police, etc.) l’obligation de (préciser l’obligation ou le devoir). Vous devez d’abord décider si cette obligation incombait à (NDA) dans les circonstances de l’espèce. Vous devez ensuite décider si (NDA) a omis de s’acquitter de cette obligation.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’obligation de (préciser) et qu’il ne s’en est pas acquitté, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’obligation légale de (préciser) et qu’il a omis de s’acquitter de cette obligation, vous devez passer à la prochaine question.

[5]              Deuxième question : (NDA) a-t-il montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ?

Afin d’établir que (NDA) a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, la Couronne n’a pas à prouver que (NDA) avait l’intention de tuer ou de blesser grièvement (NDP) ou toute autre personne. La Couronne doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable :

1.    que le comportement de (NDA) constituait un écart marqué et important[4] par rapport au comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances[5] ; et
2.    qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait prévu que ce comportement posait un risque à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui[6] .

Le comportement de (NDA) est jugé en fonction d’une norme objective, à savoir ce qu’aurait fait ou prévu une personne raisonnable dans les circonstances. La norme ne change pas parce que (NDA) était (préciser, p. ex. inexpérimenté, fatigué, intoxiqué, etc.)[7] .

(Au besoin, revoir la preuve se rapportant à la norme de diligence, p. ex. le témoignage d’expert.)

Ensuite, demandez-vous si la conduite de (NDA) représentait un écart marqué et important par rapport à cette norme.

(Examiner la preuve pertinente, y compris l’état d’esprit[8] de (NDA) et son expertise, ainsi que toute explication[9] sur le comportement de (NDA), et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a montré, par son acte (ou son omission), une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a montré, par son acte (ou son omission), une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, vous devez passer à la prochaine question.

[6]              Troisième question : le comportement de (NDA) a-t-il causé des lésions corporelles à (NDP) ?

Afin d’établir que (NDA) a causé des lésions corporelles à (NDP), la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDP) a subi des lésions corporelles et que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à ces lésions[10] .

L’expression « lésions corporelles » désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.

Le comportement d’une personne peut contribuer de façon importante à des lésions corporelles même si ce comportement n’en est pas la seule cause ou la cause principale. Vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris le témoignage d’expert de (NDT)[11] , afin de décider si la Couronne a prouvé que (NDP) a subi des lésions corporelles et que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à celles-ci. Cette décision vous appartient.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a causé des lésions corporelles à (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

(Insérer ici les directives pertinentes concernant les infractions incluses[12] .)

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a causé des lésions corporelles à (NDP), vous devez déclarer (NDA) coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

[1] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

                En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, veuillez-vous reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.

[2] Lorsque la Couronne se fonde sur une omission, cet élément devrait se terminer par les mots « [...] comme c’était son obligation légale de le faire ».

[3] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé doit se décharger d’un fardeau de preuve juridique, tel que les troubles mentaux ou un automatisme sans aliénation mentale.

[4]  Dans R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, la Cour suprême du Canada a approuvé l’expression « écart marqué et important » pour expliquer l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » utilisée à l’article 219, qui définit la négligence criminelle. Cette norme est plus rigoureuse que celle qui est appliquée à d’autres infractions criminelles basées sur la négligence (p. ex. la conduite dangereuse), qui requiert simplement la preuve d’un « écart marqué » par rapport à la norme de la personne raisonnable : R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49.

[5] Dans plusieurs cas, il conviendra de préciser au jury l’activité à laquelle se livrait l’accusé (p. ex. conduire une automobile, piloter un avion, effectuer une chirurgie, etc.) plutôt que de faire référence  aux « circonstances »  de manière générale. Par exemple, un écart marqué et important par rapport au comportement d’un pilote de brousse raisonnable. Cependant, les caractéristiques personnelles (inexpérience, fatigue, intoxication, etc.) de l’accusé ne sont pas pertinentes pour définir la norme de diligence. Selon les termes de l’arrêt Creighton, « La norme juridique de diligence reste toujours la même : ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La norme effectivement appliquée peut toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit et des circonstances de l'espèce ». Voir R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, au par. 139.

[6] Cette directive a pour but de refléter la notion de faute énoncée dans R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, au par. 9. La Cour y a déclaré que la Couronne doit prouver que le comportement de l’accusé représente un écart marqué et important par rapport au comportement d’une personne raisonnablement prudente placée dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie ou la sécurité d’autrui, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention. Voir également R. c. Roy, 2012 RCS 26, au par. 36.

[7] Cette directive pourrait devoir être modifiée si la preuve indique que l’accusé n’avait pas, soit la capacité nécessaire pour apprécier la nature et la qualité de son acte « intentionnel », soit la capacité nécessaire pour apprécier le risque que comportait l’acte ou l’omission reproché. Voir R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; 83 C.C.C. (3d) 526.

[8] Voir R. c. Roy, 2012 CSC 26, aux par. 36-42 (3D) 219; R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, au par. 9; R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, aux par. 43 et 47-49.

[9] Voir R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392 au par. 44; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, au par. 138.

[10] Depuis l’arrêt R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, il semble que cette formulation du critère général de la causalité ne puisse plus entraîner l’infirmation d’une décision. Elle exprime l’élément central du critère établi dans l’arrêt R. c. Smithers, [1978] 1 R.C.S. 506 selon lequel la cause doit avoir contribué « d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Ces deux formulations sont équivalentes. Le critère de l’arrêt Nette est considéré comme confirmant la norme de l’arrêt Smithers et comme fournissant une forme d’expression positive de celui-ci. Cette interprétation est renforcée par le jugement rendu dans l’affaire R. c. Maybin, 2012 CSC 24, dans lequel la Cour suprême confirme que les arrêts Smithers et Nette énoncent correctement le critère. Prendre note que la Cour mentionne également ce qui suit au paragraphe 17 :

« De plus, la Cour a souligné que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Le choix des termes dans l’exposé au jury est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire (Nette, au par. 72). Notre Cour reconnaît donc implicitement dans Nette qu’il peut être utile d’employer différentes méthodes pour évaluer la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause. »

[11] Supprimer le renvoi à l’expert lorsqu’aucun témoignage d’expert n’a été donné.

[12] Dans les affaires de conduite automobile, consulter également le paragraphe 662(5) du Code criminel qui intègre les infractions incluses définies à l’art. 249 et au par. 249.1(3). D’autres infractions incluses pourraient aussi découler du libellé de l’acte d’accusation.