(dernière mise à jour – mars 2020)
(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les trois éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable de négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle).
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les trois éléments essentiels de l’infraction, [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[4] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives,] vous devez déclarer (NDA) coupable de négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle).
Pour établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction reprochée, examinez les questions suivantes :
(Lorsque la Couronne se fonde à la fois sur un acte et une omission :)
La Couronne doit prouver l’un ou l’autre des éléments suivants hors de tout doute raisonnable :
La Couronne n’est pas tenue de prouver l’un et l’autre de ces deux éléments. Vous n’êtes pas non plus tenus de vous entendre sur le même élément, tant et aussi longtemps que vous êtes tous convaincus que l’un ou l’autre des éléments a été prouvé hors de tout doute raisonnable.
La loi impose à (préciser la catégorie de personnes, p. ex. parents, gardiens, enseignants, agents de police, etc.) l’obligation de (préciser l’obligation ou le devoir). Vous devez d’abord décider si cette obligation incombait à (NDA) dans les circonstances de l’espèce. Vous devez ensuite décider s’il a omis de s’acquitter de cette obligation.
(Examiner la preuve pertinente de cet acte ou de cette omission et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA), soit a (préciser l’acte reproché), soit a omis de (préciser l’omission reprochée), comme c’était son obligation légale de le faire, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA), soit a (préciser l’acte reproché), soit a omis de (préciser l’omission reprochée), comme c’était son obligation légale de le faire, vous devez passer à la prochaine question.
(Lorsque la Couronne se fonde sur un acte :)
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte reproché). Il vous appartient de décider, en tenant compte de tous les éléments de preuve, si (NDA) a (préciser l’acte reproché).
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte reproché), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte reproché), vous devez passer à la prochaine question.
(Lorsque la Couronne se fonde sur une omission :)
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’obligation légale de (préciser), et qu’il ne s’est pas acquitté de cette obligation.
La loi impose à (préciser la catégorie de personnes, p. ex. parents, gardiens, enseignants, agents de police, etc.) l’obligation de (préciser l’obligation ou le devoir). Vous devez d’abord décider si cette obligation incombait à (NDA) dans les circonstances de l’espèce. Vous devez ensuite décider si (NDA) a omis de s’acquitter de cette obligation.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’obligation légale de (préciser) et qu’il ne s’est pas acquitté de cette obligation, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’obligation légale de (préciser) et qu’il a omis de s’acquitter de cette obligation, vous devez passer à la prochaine question.
Afin de prouver que (NDA) a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, la Couronne n’a pas à établir que (NDA) avait l’intention de tuer ou de blesser grièvement (NDP) ou toute autre personne. La Couronne doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable :
Le comportement de (NDA) est jugé en fonction d’une norme objective, à savoir ce qu’aurait fait ou prévu une personne raisonnable dans les circonstances. La norme ne change pas parce que (NDA) était (préciser, ex. inexpérimenté, fatigué, intoxiqué, etc.)[8] .
(Au besoin, revoir la preuve se rapportant à la norme de diligence, p. ex. le témoignage d’expert.)
Ensuite, demandez-vous si la conduite de (NDA) représentait un écart marqué et important par rapport à cette norme.
(Examiner la preuve pertinente, y compris l’état d’esprit[9] de (NDA) et son expertise, ainsi que toute explication[10] sur le comportement de (NDA), et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, vous devez passer à la prochaine question.
Afin d’établir que (NDA) a causé la mort de (NDP), la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDP)[11] .
Le comportement d’une personne peut contribuer de façon importante à la mort d’une autre personne même si ce comportement n’en est pas la seule cause ou la cause principale. Vous devez examiner tous les éléments de preuve établissant la cause du décès de (NDP), y compris le témoignage d’expert de (NDT)[12] , afin de décider si la Couronne a prouvé que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDP).
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a causé la mort de (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable de négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle).
(Insérer ici les directives pertinentes concernant les infractions incluses[13] .)
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a causé la mort de (NDP), vous devez déclarer (NDA) coupable de négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle).
[1] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, veuillez-vous reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.
[2] Lorsque la Couronne se fonde sur une omission, cet élément devrait se terminer par les mots « [...] comme c’était son obligation légale de le faire ».
[3] Si la mort de (NDP) est contestée, des directives supplémentaires seront requises.
[4] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé doit se décharger d’un fardeau de preuve juridique, tel que les troubles mentaux ou un automatisme sans aliénation mentale.
[5] Dans R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, la Cour suprême du Canada a approuvé l’expression « écart marqué et important » pour expliquer l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » utilisée à l’article 219, qui définit la négligence criminelle. Cette norme est plus rigoureuse que celle qui est appliquée à d’autres infractions criminelles basées sur la négligence (p. ex. la conduite dangereuse), qui requiert simplement la preuve d’un « écart marqué » par rapport à la norme de la personne raisonnable : R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49; voir également R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, aux par. 21-23.
[6] Dans plusieurs cas, il conviendra de préciser au jury l’activité à laquelle se livrait l’accusé (p. ex. conduire une automobile, piloter un avion, effectuer une chirurgie, etc.) plutôt que de faire référence aux « circonstances » de manière générale. Par exemple, un écart marqué et important par rapport au comportement d’un pilote de brousse raisonnable. Cependant, les caractéristiques personnelles (inexpérience, fatigue, intoxication, etc.) de l’accusé ne sont pas pertinentes pour définir la norme de diligence. Selon les termes de l’arrêt Creighton, « La norme juridique de diligence reste toujours la même : ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La norme effectivement appliquée peut toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit et des circonstances de l'espèce. ». Voir R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, au par. 139. Voir R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, au par. 139. Voir également R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, par. 36-40 :
[36] C’est dans l’arrêt Creighton que notre Cour a examiné de la manière la plus complète la façon d’évaluer et d’appliquer la norme de la personne raisonnable. Dans cette affaire, une femme est décédée des suites d’une injection de cocaïne que lui avait donnée Marc Creighton, un trafiquant de drogue. La juge McLachlin a précisé que la norme objective modifiée « est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation » (p. 41). Elle a adopté la norme de la « personne raisonnable » afin qu’une « norme uniforme [soit] applicable à toutes les personnes [...] indépendamment de leurs antécédents, de leur degré d’instruction ou de leur état psychologique » (p. 60). À son avis, « [e]n l’absence d’une norme minimale constante, l’obligation juridique se trouverait être minée et la sanction pénale banalisée » (p. 70). Elle a conclu que la consommation régulière de drogues de M. Creighton ne devait pas être prise en compte pour fixer la norme de la « personne raisonnable ».
[37] La juge McLachlin a toutefois expliqué qu’une plus grande prudence peut être attendue d’une « personne raisonnable » selon la nature et les circonstances dans lesquelles s’exerce l’activité (p. 72). Certaines activités, par exemple, nécessitent une attention et des compétences particulières. Il peut être conclu qu’un accusé qui se livre à une telle activité a contrevenu à la norme de la personne raisonnable s’il n’est pas qualifié pour exercer la prudence nécessaire qu’exige l’activité, ou s’il a négligé d’exercer une telle prudence lorsqu’il s’est livré à l’activité. De cette façon, le droit assure une « norme minimale constante » pour toute personne qui se livre à une activité exigeant une diligence et des compétences particulières : ces personnes doivent à la fois être qualifiées et exercer la prudence particulière qu’exige l’activité.
[38] La démarche tenant compte des activités adoptée relativement à la norme objective modifiée dans l’arrêt Creighton a été appliquée dans divers contextes, notamment dans des affaires relatives à la conduite, à la chasse et à l’éducation des enfants (Beatty, par. 40; R. c. Gendreau, 2015 QCCA 1910, par. 30 (CanLII); J.F., par. 8‑9). Ces décisions confirment que même si la norme n’est pas établie en fonction des caractéristiques personnelles de l’accusé, elle est toutefois fondée sur l’activité. En l’espèce, l’activité est l’administration d’une injection intraveineuse, et la norme à appliquer est celle de la naturopathe raisonnablement prudente dans les circonstances.
[39] Lorsqu’elle a évalué la conduite de Mme Javanmardi par rapport à cette norme, la juge Villemure n’était pas seulement en droit de prendre en considération sa formation, son expérience et ses compétences en tant que naturopathe, elle en avait l’obligation. Lorsque, comme en l’espèce, le ministère public prétend que l’accusé s’est livré à une activité sans la formation et les connaissances requises, les connaissances et l’expérience de l’accusé propres à l’activité sont manifestement pertinentes pour établir si la norme de diligence applicable a été respectée. La formation et l’expérience de l’accusé peuvent, par exemple, être utilisées pour réfuter une allégation selon laquelle il n’est pas qualifié pour se livrer à l’activité. La preuve relative à la formation et à l’expérience peut aussi être utilisée pour montrer la façon dont une personne raisonnable se serait livrée à l’activité dans les circonstances.
[40] Dans l’affaire qui nous occupe, l’expérience professionnelle de Mme Javanmardi et ses études étaient pertinentes pour établir si elle était qualifiée pour exercer l’activité à laquelle elle se livrait, et étaient donc pertinentes pour établir si elle satisfaisait à la norme de diligence applicable. J’estime que la juge Villemure n’a commis aucune erreur dans sa façon de traiter cette preuve, que la défense a présentée afin de réfuter l’allégation portant que Mme Javanmardi n’était pas qualifiée pour administrer l’injection intraveineuse. Soit dit en tout respect, la Cour d’appel a eu tort d’annuler les acquittements de Mme Javanmardi pour ce motif.
[7] Cette directive a pour but de refléter la notion de faute énoncée dans R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, par. 9. La Cour y a déclaré que la Couronne doit prouver que le comportement de l’accusé représente un écart marqué et important par rapport au comportement d’une personne raisonnablement prudente placée dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie ou la sécurité d’autrui, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention. Voir également R. c. Roy, 2012 RCS 26, par. 36.
[8] Cette directive pourrait devoir être modifiée si la preuve indique que l’accusé n’avait pas, soit la capacité nécessaire pour apprécier la nature et la qualité de son acte « intentionnel », soit la capacité nécessaire pour apprécier le risque que comportait l’acte ou l’omission reproché. Voir R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; 83 C.C.C. (3d) 526, au par. 546.
[9] Voir R. c. Roy, 2012 CSC 26, aux par. 36-42 (3D) 219; R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, par. 9; R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, aux par. 43 et 47-49.
[10] Voir R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392 au par. 44; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, au par. 138.
[11] Depuis l’arrêt R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, il semble que cette formulation du critère général de la causalité ne puisse plus entraîner l’infirmation d’une décision. Elle exprime l’élément central du critère établi dans l’arrêt R. c. Smithers, [1978] 1 R.C.S. 506 selon lequel la cause doit avoir contribué « d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Ces deux formulations sont équivalentes. Le critère de l’arrêt Nette est considéré comme confirmant la norme de l’arrêt Smithers et comme fournissant une forme d’expression positive de celui-ci. Cette interprétation est renforcée par le jugement rendu dans l’affaire R. c. Maybin, 2012 CSC 24, dans lequel la Cour suprême confirme que les arrêts Smithers et Nette énoncent correctement le critère. Prendre note que la Cour mentionne également ce qui suit au paragraphe 17 :
« De plus, la Cour a souligné que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Le choix des termes dans l’exposé au jury est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire (Nette, au par. 72). Notre Cour reconnaît donc implicitement dans Nette qu’il peut être utile d’employer différentes méthodes pour évaluer la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause. »
Selon les faits de l’espèce, il se peut que vous deviez inclure un ou plusieurs des énoncés suivants :
« Aucun acte commis par la suite par une autre personne (ni aucun autre événement subséquent) faisant en sorte que le comportement de (NDA) n’est plus l’une des causes du décès de (NDP) ne doit être survenu. Si vous arrivez à la conclusion que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante à la mort de (NDP), il importe peu qu’un traitement (médical) approprié ou opportun aurait pu sauver la vie de (NDP). De même, il importe peu que les actes de (NDA) n’aient fait que précipiter la mort de (NDP) attribuable à une maladie ou un état existant ».
Se reporter également aux articles 224 à 228 du Code criminel. En Nouvelle-Écosse, la Cour d’appel a imposé une directive plus détaillée sur la question du lien de causalité; celle-ci n’a toutefois pas été appliquée dans les autres provinces. R. c. Reid, 2003 NSCA 104, N.S.J., [2003] N.S.J. no. 360 (C.A.).
[12] Supprimer la mention du témoignage d’expert lorsqu’aucun expert n’a témoigné.
[13] Dans les affaires de conduite automobile, consulter également le paragraphe 662(5) du Code criminel qui intègre les infractions incluses définies à l’art. 249 et au par. 249.1(3). D’autres infractions incluses pourraient aussi découler du libellé de l’acte d’accusation.