(dernière mise à jour – mai 2019)
Si la cause soulève une question de bagarre entre adversaires consentants, le juge doit prendre en considération le jugement de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714. Se reporter à la directive 267(c) qui pourrait être lue, s’il y a lieu, avant la troisième question énoncée ci-après. Le reste de la présente directive devrait alors être modifié en conséquence.
(Lire de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable de voies de fait graves.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives[2] ], vous devez déclarer (NDA) coupable de voies de fait graves.
La force comprend tout contact physique avec une autre personne, même un contact léger. Le contact peut être direct, par exemple lorsqu’une personne se sert d’une partie de son corps pour toucher une autre personne, ou indirect, par exemple lorsqu’une personne se sert d’un objet pour toucher l’autre personne. Donc, je répète, l’emploi de la force comprend n’importe quel contact physique.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a établi un contact physique avec (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable de voies de fait graves. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a établi un contact physique avec (NDP), vous devez passer à la prochaine question.
Le contact physique doit être intentionnel, par opposition à accidentel. Pour décider si (NDA) a employé la force de manière intentionnelle, vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances de l’espèce.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé la force contre (NDP) de manière intentionnelle, vous devez déclarer (NDA) non coupable de voies de fait graves. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé la force contre (NDP) de manière intentionnelle, vous devez passer à la prochaine question.
Afin de décider si (NDP) consentait au contact physique, vous devez examiner son état d’esprit.
Examinez tous les éléments de preuve, y compris les circonstances entourant le contact physique de (NDA) avec (NDP), afin de décider si (NDP) y consentait. Tenez compte de toute parole prononcée ou de tout geste posé par (NDA) ou (NDP), et de tout autre signe indiquant l’état d’esprit de (NDP) à ce moment-là.
Le fait que (NDP) se soit soumis au contact physique ou n’y ait pas résisté ne veut pas dire que (NDP) consentait à ce que (NDA) faisait. Le consentement consiste en l’accord volontaire de (NDP) au contact physique, libre de toute influence liée à la force, à des menaces, à la peur, à la fraude ou à l’abus d’autorité[3] .
Lorsque la preuve révèle que la force a pu dépasser la portée du consentement, lire la directive suivante[4] :
Il y a des limites au consentement à l’emploi de la force. La force employée ne doit pas dépasser la force à laquelle (NDP) a consenti.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) ne consentait pas à la force employée par (NDA), vous devez déclarer (NDA) non coupable de voies de fait graves. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) ne consentait pas à la force employée par (NDA), vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas au contact physique en question.
Pour prouver que (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas au contact physique, la Couronne doit prouver :
La preuve établie de l’une ou l’autre de ces manières suffit à démontrer que (NDA) savait que (NDP) n’avait pas donné son consentement. Vous n’êtes pas tenus de tous vous mettre d’accord sur la même manière d’établir la preuve. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il est établi de l’une ou l’autre de ces manières que (NDA) savait que (NDP) n’avait pas donné son consentement, la Couronne aura prouvé l’élément essentiel de connaissance.
Si l’accusé présente une défense de croyance erronée mais sincère au consentement, ajouter la directive suivante :
(NDA) soutient qu’il ne savait pas que (NDP) ne consentait pas au contact physique. De fait, (NDA) soutient qu’il croyait sincèrement que (NDP) consentait au contact physique en question.
Une croyance est un état d’esprit, en l’occurrence, l’état d’esprit de (NDA). Pour décider si (NDA) croyait sincèrement que (NDP) consentait au contact physique, vous devez examiner toutes les circonstances ayant entouré l’activité en question. Tenez compte de toute parole prononcée ou de tout geste posé, par (NDA) ou (NDP), et de tout autre signe indiquant l’état d’esprit de (NDA) à ce moment-là.
La croyance de (NDA) doit être sincère, mais elle n’a pas à être raisonnable. Cependant, vous devez vous demander si la croyance de (NDA) était fondée sur des motifs raisonnables. La présence ou l’absence de motifs raisonnables peut vous aider à décider si la croyance de (NDA) était sincère.
Considérez toutes les circonstances pour décider de cette question. Ne vous concentrez pas seulement sur l’une ou l’autre d’entre elles. Vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances. Faites appel à votre bon sens.
(NDA) n’a pas à prouver qu’il croyait sincèrement que (NDP) consentait au contact physique. Au contraire, c’est à la Couronne qu’il appartient de prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas sincèrement au consentement de (NDP).
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Dans tous les cas :
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable quant à savoir si (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas au contact physique (ou que (NDA) ne croyait pas sincèrement que (NDP) avait consentait)[5] , vous devez déclarer (NDA) non coupable de voies de fait graves.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas au contact physique (ou que (NDA) ne croyait pas sincèrement que (NDP) avait consentait)[6] , vous devez déclarer (NDA) coupable de voies de fait. Vous devez passer à la prochaine question.
Lorsqu’il y a allégation de blessure[7] :
« Blesser », c’est blesser une personne de manière à couper, percer ou écorcher la peau ou une partie du corps de la personne; la blessure ne doit pas être de nature passagère ou sans importance, telle une égratignure.
Lorsqu’il y a allégation de mutilation :
« Mutiler », c’est paralyser, mutiler ou rendre invalide.
Lorsqu’il y a allégation de défiguration :
« Défigurer », c’est déformer ou altérer gravement l’apparence d’une personne.
Lorsqu’on allègue que la vie a été mise en danger :
« Mettre en danger la vie » d’une autre personne, c’est la placer dans une situation ou un état qui pourrait causer sa mort.
Lorsque la Couronne invoque plus d’une façon de commettre l’infraction :
La Couronne n’est pas tenue de prouver que (NDP) a été (blessé, mutilé, défiguré) (que la vie de (NDP) a été mise en danger)[8] par la force employée par (NDA). L’un ou l’autre de ces types de lésion suffit. Vous n’êtes pas tenus de tous vous mettre d’accord sur le type de lésion subi en l’espèce, tant et aussi longtemps que vous êtes tous convaincus hors de tout doute raisonnable que l’un d’eux a résulté du contact physique que (NDA) a établi avec (NDP).
Dans tous les cas :
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante au fait que (NDP) a été blessé (mutilé, défiguré) (que la vie de (NDP) a été mise en danger) [9] .
La Couronne n’est pas tenue de prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de blesser (mutiler, défigurer) (NDP) (de mettre la vie de (NDP) en danger) au moment où il a établi un contact physique avec (NDP). Cependant, la Couronne doit prouver qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, se serait rendu compte que le contact physique établi par (NDA) risquait de causer des lésions corporelles à (NDP), mais pas nécessairement le type de lésions que (NDP) a subies en l’espèce. L’expression « lésions corporelles » désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Il se peut que vous ne soyez pas convaincus que tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Si tel est le cas, vous devez considérer d’autres infractions incluses afin de rendre votre verdict. Après avoir examiné tous les éléments de preuve, vous devrez rendre l’un ou l’autre des quatre verdicts suivants :
1. Non coupable;
2. Coupable de voies de fait graves;
3. Non coupable de voies de fait graves, mais coupable de l’infraction incluse de voies de faits causant des lésions corporelles;
4. Non coupable de voies de fait graves, mais coupable de l’infraction incluse de voies de fait.
Vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable de quelque infraction que ce soit, à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable :
1. que (NDA) a employé la force contre (NDP); et
2. que (NDA) a employé la force contre (NDP) de manière intentionnelle; et
3. que (NDP) ne consentait pas à l’emploi de la force par (NDA); et
4. que (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas (ou, que (NDA) ne croyait pas sincèrement que (NDP) consentait)[10] à l’emploi de la force par (NDA).
Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser le moyen de défense)], vous devez déclarer (NDA) non coupable.
Vous devez déclarer (NDA) coupable de voies de fait graves si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable :
1. que (NDA) a employé la force contre (NDP); et
2. que (NDA) a employé la force contre (NDP) de manière intentionnelle; et
3. que (NDP) ne consentait pas à l’emploi de la force par (NDA); et
4. que (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas (ou, que (NDA) ne croyait pas sincèrement que (NDP) consentait)[11] à l’emploi de la force par (NDA); et
5. que (NDA) a blessé (mutilé, défiguré) (NDP) (a mis la vie de (NDP) en danger).
Si vous entretenez un doute raisonnable quant à savoir si (NDP) a été blessé (défiguré ou mutilé) (quant au fait que la vie de (NDP) a été mise en danger), mais que vous êtes par ailleurs convaincus hors de tout doute raisonnable de tous les autres éléments essentiels de l’infraction reprochée et du fait que (NDA) a infligé des lésions corporelles à (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable de voies de fait graves, mais coupable de voies de fait causant des lésions corporelles[12] .
Si vous entretenez un doute raisonnable quant à savoir si (NDP) a été blessé (défiguré ou mutilé) (quant au fait que la vie de (NDP) a été mise en danger), ou que des lésions corporelles ont été infligées à (NDP), mais que vous êtes par ailleurs convaincus hors de tout doute raisonnable de tous les autres éléments essentiels de l’infraction reprochée, vous devez déclarer (NDA) non coupable de voies de fait graves, mais coupable de voies de fait[13] .
[1] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.) Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.
[2] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu. Cette directive doit être modifiée si le fardeau ultime incombe à l’accusé, par exemple en matière de troubles mentaux ou d’automatisme sans aliénation mentale.
[3] Si ces questions sont soulevées par la preuve, il faudra les identifier et examiner les éléments de preuve pertinents. Prendre note cependant que les circonstances dans lesquelles le consentement est vicié ne sont pas limitées, quoique certaines d’entre elles soient expressément mentionnées au Code criminel aux par. 265(3) et 273.1.
De plus, les formes d’incapacité au consentement ne sont pas limitées. Ainsi, l’incapacité peut découler d’une intoxication par l’alcool ou d’autres stupéfiants, ou encore d’une incapacité mentale. Si cette question est soulevée par la preuve, d’autres directives seront nécessaires. On consultera, à titre indicatif, les décisions suivantes : R. c. M.A.P., [2004] N.S.J. no. 55 (C.A.), 2004 NSCA 27; et R. c. Siddiqui, 2004 BCSC 1717.
[4] Lorsque l’accusation découle d’une activité sportive, insérer une directive selon laquelle le consentement à l’emploi de la force de manière intentionnelle n’est valide que s’il s’inscrit dans les règles habituelles du jeu. Voir R. c. Jobidon, [1991] 2. R.C.S. 714.
[5] Inclure l’énoncé entre parenthèses si le jury a reçu des directives sur la croyance erronée au consentement.
[6] Inclure l’énoncé entre parenthèses si le jury a reçu des directives sur la croyance erronée au consentement.
[7] Dans R. v. Pootlass, 2019 BCCA 96, au par. 84, la Cour a défini « blessure » comme une lésion de la peau (break in the skin) traversant l’épiderme et entraînant l’application de la norme de preuve des « lésions corporelles graves ».
[8] Insérer les façons de perpétrer l’infraction qui ont été alléguées.
[9] À la suite de l’arrêt R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, il semble que cette formulation du critère général de la causalité ne puisse plus entraîner l’infirmation d’une décision. Elle exprime l’élément central du critère établi dans l’arrêt R. c. Smithers, [1978] 1 R.C.S. 506 selon lequel la cause doit avoir contribué « d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Ces deux formulations sont équivalentes. Le critère de l’arrêt Nette est considéré comme confirmant la norme de l’arrêt Smithers et comme fournissant une forme d’expression positive de celui-ci. Cette interprétation est renforcée par le jugement rendu dans l’affaire R. c. Maybin, 2012 CSC 24, dans lequel la Cour suprême confirme que les arrêts Smithers et Nette énoncent correctement le critère. Prendre note que la Cour mentionne également ce qui suit au paragraphe 17 :
De plus, la Cour a souligné que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Le choix des termes dans l’exposé au jury est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire (Nette, au par. 72). Notre Cour reconnaît donc implicitement dans Nette qu’il peut être utile d’employer différentes méthodes pour évaluer la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause.
[10] Insérer l’énoncé entre crochets si le jury a reçu des directives sur la croyance erronée au consentement.
[11] Insérer l’énoncé entre crochets si le jury a reçu des directives sur la croyance erronée au consentement.
[12] Lorsque l’acte d’accusation décrit les voies de fait comme ayant mis la vie de quelqu’un en danger, l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles ne peut faire partie des verdicts possibles. Voir R. c. Soluk, [2001] 157 C.C.C. (3d) 473 (B.C.C.A.). Pour une définition de lésions corporelles, se reporter au paragraphe [8] de l’infraction 267-B.
[13] Lorsque l’acte d’accusation décrit les voies de fait comme ayant mis la vie de quelqu’un en danger, l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles ne peut faire partie des verdicts possibles. Voir R. c. Soluk, [2001] 157 C.C.C. (3d) 473 (B.C.C.A.). Pour une définition de lésions corporelles, se reporter au paragraphe [8] de l’infraction 267-B.