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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 267(a) : Agression armée

(Art. 267(a))[1]

[1]              (NDA) est accusé d’agression armée. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)

[2]              Vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable d’agression armée à moins que la Couronne n’ait prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est la personne qui a commis l’infraction à la date et au lieu indiqués dans l’acte d’accusation[2] . De plus, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1.    (NDA) a employé la force contre (NDP);
2.    (NDA) a employé la force d’une manière intentionnelle;
3.    (NDP) ne consentait pas à l’emploi de la force par (NDA);
4.    (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas à l’emploi de la force par (NDA);
5.    (NDA) (portait sur lui, a utilisé, menaçait d’utiliser) une arme (ou imitation d’arme)[3] .

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’agression armée.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives[4] ], vous devez déclarer (NDA) coupable d’agression armée.

[3]              Pour établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction reprochée, examinez les questions suivantes :

[4]              Première question : (NDA) a-t-il employé la force contre (NDP) ?

La force comprend tout contact physique avec une autre personne, même un contact léger. Le contact peut être direct, par exemple lorsqu’une personne se sert d’une main ou d’une autre partie de son corps pour toucher une autre personne, ou indirect, par exemple lorsqu’une personne se sert d’un objet pour toucher l’autre personne. Donc, je répète, la force comprend n’importe quel contact physique.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a établi un contact physique avec (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable d’agression armée. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a établi un contact physique avec (NDP), vous devez passer à la prochaine question.

[5]              Deuxième question : (NDA) a-t-il employé la force d’une manière intentionnelle ?

Le contact physique doit être intentionnel, par opposition à accidentel. Pour décider si (NDA) a employé la force de manière intentionnelle, vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances de l’espèce.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA)  a employé la force contre (NDP) de manière intentionnelle, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’agression armée. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé la force contre (NDP) de manière intentionnelle, vous devez passer à la prochaine question.

[6]              Troisième question : (NDP) consentait-il à l’emploi de la force par (NDA) ?

Afin de décider si (NDP) consentait au contact physique, vous devez examiner son état d’esprit.

Examinez tous les éléments de preuve, y compris les circonstances entourant le contact physique de (NDA) avec (NDP), afin de décider si (NDP) y consentait. Tenez compte de toute parole prononcée ou de tout geste posé par (NDA) ou (NDP), et de tout autre signe indiquant l’état d’esprit de (NDP) à ce moment-.

Le fait que (NDP) se soit soumis au contact physique ou n’y ait pas résisté ne veut pas dire que (NDP) consentait à ce que (NDA) faisait. Le consentement consiste en l’accord volontaire de (NDP) au contact physique, libre de toute influence liée à la force, à des menaces, à la peur, à la fraude ou à l’abus d’autorité[5] .

Lorsque la preuve révèle que la force a pu dépasser la portée du consentement, lire la directive suivante[6] :

Il y a des limites au consentement à l’application de la force. La force employée ne doit pas dépasser la force à laquelle (NDP) a consenti

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

S’il subsiste dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si (NDP) a consenti ou non à l’emploi de la force, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’agression armée. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) n’a pas consenti à l’emploi de la force, vous devez passer à la prochaine question.

[7]              Quatrième question : (NDA) savait-il que (NDP) ne consentait pas à l’emploi de la force en question ?

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas au contact physique en question.

Pour prouver que (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas au contact physique, la Couronne doit prouver :

1.    soit que (NDA) savait effectivement que (NDP) n’y consentait pas;
2.    soit que (NDA) savait qu’il existait un risque que (NDP) n’y consente pas, mais qu’il a persisté dans sa conduite malgré ce risque;
3.    soit que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que (NDP) n’y consentait pas, mais qu’il a délibérément choisi de les ignorer parce que (NDA) ne voulait pas connaître la vérité.

La preuve établie de l’une ou l’autre de ces manières suffit à démontrer que (NDA) savait que (NDP) n’avait pas donné son consentement. Vous n’êtes pas tenus de tous vous entendre sur la même manière d’établir la preuve. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il est établi de l’une ou l’autre de ces manières que (NDA) savait que (NDP) n’avait pas donné son consentement, la Couronne aura prouvé l’élément essentiel de connaissance.

Si l’accusé présente une défense de croyance erronée mais sincère au consentement, ajouter la directive suivante :

(NDA) prétend qu’il ne savait pas que (NDP) ne consentait pas au contact physique. De fait, (NDA) prétend qu’il croyait sincèrement que (NDP) consentait au contact physique en question.

Une croyance est un état d’esprit, en l’occurrence, l’état d’esprit de (NDA). Pour décider si (NDA) croyait sincèrement que (NDP) consentait au contact physique, vous devez examiner toutes les circonstances ayant entouré l’activité en question. Tenez compte de toute parole prononcée ou de tout geste posé, par (NDA) ou (NDP), et de tout autre signe indiquant l’état d’esprit de (NDA) à ce moment-.

La croyance de (NDA) doit être sincère, mais elle n’a pas à être raisonnable. Cependant, vous devez vous demander si la croyance de (NDA) était fondée sur des motifs raisonnables. La présence ou l’absence de motifs raisonnables peut vous aider à décider si la croyance de (NDA) était sincère.

Considérez toutes les circonstances pour décider de cette question. Ne vous concentrez pas seulement sur l’une ou l’autre d’entre elles. Vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances. Faites appel à votre bon sens.

(NDA) n’a pas à prouver qu’il croyait sincèrement que (NDP) consentait au contact physique. Au contraire, c’est à la Couronne qu’il appartient de prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas sincèrement au consentement de (NDP).

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Dans tous les cas :

Si vous avez un doute raisonnable quant à savoir si (NDA) savait que (NDP) ne consentait pas au contact physique (ou que (NDA) ne croyait pas sincèrement que (NDP) avait consenti)[7] , vous devez déclarer (NDA) non coupable d’agression armée. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que (NDP) n’avait pas consenti au contact physique (ou que (NDA) ne croyait pas sincèrement que (NDP) avait consenti)[8] , vous devez déclarer (NDA) coupable de voies de fait.

[8]              Cinquième question : (NDA) (portait-il sur lui, a-t-il utilisé, menaçait-il d’utiliser) une arme (ou une imitation d’arme) ?

Lorsque la responsabilité se fonde sur l’utilisation d’une arme :[9]

Le terme « arme » désigne toute chose utilisée, conçue pour être utilisée ou qu’une personne entend utiliser dans le but de blesser, tuer, menacer ou intimider une autre personne.

Lorsque des éléments de preuve indiquent que l’accusé possédait une « arme à feu » au sens de l’art. 2 du Code criminel :

En droit, une arme à feu est une arme.

Lorsque la responsabilité se fonde sur l’utilisation d’une imitation d’arme :

Le terme « imitation d’arme » désigne toute chose qui ressemble à une arme sans en être une. L’imitation d’arme est un faux, par exemple un jouet ou un accessoire de théâtre.

Dans tous les cas :

Vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) (portait sur lui, a utilisé, a menacé d’utiliser) une arme (ou imitation d’arme) au moment où il a employé la force contre (NDP) de manière intentionnelle.

Lorsque l’acte d’accusation indique plus d’une façon de mettre l’arme en cause :

Vous n’êtes pas tenus de tous vous entendre sur la manière dont l’arme (ou l’imitation d’arme) a été utilisée, tant et aussi longtemps que vous êtes tous convaincus hors de tout doute raisonnable qu’une arme (ou imitation d’arme) a été utilisée de l’une ou l’autre des manières que je viens de décrire.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) (portait sur lui, a utilisé, menaçait d’utiliser) une arme (ou imitation d’arme), vous devez déclarer (NDA) non coupable d’agression armée, mais coupable de voies de fait.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) (portait sur lui, a utilisé, menaçait d’utiliser) une arme (ou imitation d’arme), vous devez déclarer (NDA) coupable d’agression armée.

[1] La présente directive ne vise que les voies de fait au sens de l’al. 265(1)a). Elle ne s’applique pas dans les cas visés aux alinéas 265(1)(b) et 265(1)(c).

[2] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.) Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation. 

En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.

[3] La mention entre parenthèses, « imitation d’arme », ainsi que toute mention similaire subséquente, ne devraient être insérées que si la preuve indique qu’une imitation d’arme a été utilisée.

[4] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu. Cette directive doit être modifiée si le fardeau ultime incombe à l’accusé, par exemple en matière de troubles mentaux ou d’automatisme sans aliénation mentale.

[5] Si ces questions sont soulevées par la preuve, il faudra les identifier et examiner les éléments de preuve pertinents. Prendre note cependant que les circonstances dans lesquelles le consentement est vicié ne sont pas limitées, quoique certaines d’entre elles soient expressément mentionnées au Code criminel aux par. 265(3) et 273.1.

De plus, les formes d’incapacité au consentement ne sont pas limitées. Ainsi, l’incapacité peut découler d’une intoxication par l’alcool ou d’autres stupéfiants, ou encore d’une incapacité mentale. Si cette question est soulevée par la preuve, d’autres directives seront nécessaires. On consultera, à titre indicatif, les décisions suivantes : R. c. M.A.P., [2004] N.S.J. no. 55 (C.A.), 2004 NSCA 27; et R. c. Siddiqui, 2004 BCSC 1717.

[6] Lorsque l’accusation découle d’une activité sportive, insérer une directive selon laquelle le consentement à l’emploi de la force de manière intentionnelle n’est valide que s’il s’inscrit dans les règles habituelles du jeu. Voir R. c. Jobidon, [1991] 2. R.C.S. 714.

[7] Inclure l’énoncé entre parenthèses si le jury a reçu des directives sur la croyance erronée au consentement.

[8] Inclure l’énoncé entre parenthèses si le jury a reçu des directives sur la croyance erronée au consentement.

[9] La question de savoir si une chose autre qu’une arme à feu est une arme est une question de fait qui doit être tranchée par le jury. Toutes les armes à feu sont des armes au sens du Code criminel, art. 2.