(dernière mise à jour – juin 2014)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé les deux éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’avoir proféré des menaces.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé ces deux éléments essentiels [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable[3] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable d’avoir proféré des menaces.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a fait une menace de [causer la mort/causer des lésions corporelles] à (NDP).
On peut faire une menace par des paroles, un écrit, des gestes ou d’une autre manière. La menace doit être communiquée à une autre personne.
Lorsque la plaignante n’est pas au courant de la menace, ajouter ce qui suit :
La menace peut être exprimée à une personne autre que (NDP). La Couronne n’a pas besoin de prouver que (NDP) était au courant de la menace. En fait, la personne visée par la menace pourrait même en ignorer l’existence. [4]
La menace de causer la mort d’une autre personne est une menace de la tuer. La menace de causer des lésions corporelles à une autre personne est une menace de lui causer davantage qu’une douleur ou blessure légère. L’expression « lésions corporelles » désigne une blessure, y compris une blessure psychologique[5] qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.
Au besoin, ajouter ce qui suit :
De plus, il n’est pas nécessaire que les mots s’adressent à une personne en particulier; il suffit que la menace soit dirigée contre un groupe déterminé de personnes. Voir R. c. McRae, 2013 CSC 68.
Pour décider si les mots prononcés ou les gestes posés par (NDA) constituaient une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, demandez-vous si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, jugerait que le comportement de (NDA) représentait une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Par exemple, il n’y a pas de menace si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances se rendrait compte que les mots étaient prononcés, ou que les gestes étaient posés, par plaisanterie ou de façon à ne pas être pris au sérieux.
Tenez compte notamment :
· des circonstances dans lesquelles les mots ont été prononcés ou les gestes posés;
· de la manière dont les mots ou les gestes ont été communiqués;
· de la personne à qui ils étaient destinés;
· de la nature du rapport antérieur ou existant entre les parties.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a proféré une menace [de causer la mort/des lésions] à (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable d’avoir proféré des menaces. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a proféré une menace [de causer la mort/des lésions] à (NDP), vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a fait la menace sciemment.
Une menace est faite sciemment quand son auteur a l’intention qu’elle soit perçue comme visant à intimider ou à être prise au sérieux[6] .
La Couronne n’a pas besoin de prouver que (NDP) s’est senti menacé ou qu’il a eu peur[7] .
La Couronne n’a pas non plus besoin de prouver que (NDA) avait l’intention de mettre la menace à exécution.
La Couronne n’a pas non plus besoin de prouver que (NDA) voulait que la menace soit communiquée à (NDP).
Pour décider si (NDA) a sciemment fait les menaces, tenez compte de tous les éléments de preuve, y compris :
· des mots exprimés ou des gestes posés;
· du contexte dans lequel les mots ont été exprimés ou les gestes posés;
· de l’état mental de (NDA)[8] au moment où les mots ont été exprimés ou les gestes posés.
Il est conforme au bon sens que vous puissiez inférer qu’une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et qu’elle pose ces actes afin d’en entraîner les conséquences[9] . Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de (NDA). En fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion si, compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris (préciser la preuve d’intoxication, de troubles mentaux ou autre), il existe dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si (NDA) a sciemment fait la menace. Cette décision vous appartient.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment fait la menace, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’avoir fait une menace de causer [la mort/des lésions corporelles].
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment proféré la menace, vous devez déclarer (NDA) coupable d’avoir fait une menace de causer [la mort/des lésions corporelles].
[1] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.) Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.
[2] Cet élément devrait refléter le libellé de l’acte d’accusation. Utiliser (NDP) lorsque l’acte d’accusation allègue une menace échangée directement entre l’accusée et (NDP). Lorsque l’acte d’accusation indique que la menace est proférée par l’entremise d’un tiers, utiliser (ND1/3) et (NDP). L’ensemble de la directive devra être modifié en conséquence.
[3] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu. Cette directive doit être modifiée si le fardeau ultime incombe à l’accusé, par exemple en matière de troubles mentaux ou d’automatisme.
[4] Voir R. c. McRae, 2013 CSC 68.
[5] Supprimer « y compris une blessure psychologique » lorsqu’il n’existe aucune preuve à cet égard.
[6] La présente directive est conforme à R. c. O’Brien, 2013 CSC 2. Lorsque la menace est proférée contre une autre personne que (NDP), il pourrait être nécessaire de modifier la présente directive afin de bien mettre en évidence le fait que l’élément de faute est disjonctif : on peut l’établir en démontrant que l’accusé avait l’intention d’intimider ou qu’il entendait que les menaces soient prises au sérieux. Voir R. c. McRae, 2013 CSC 68.
[7] Lorsque la menace est proférée à une tierce partie, ajouter la directive suivante : « La Couronne n’est pas tenue de prouver que (NDA) a menacé (NDP) directement ou que la menace a été transmise à (NDP). »
[8] Lorsque la preuve met en cause l’état mental de l’accusé, par exemple l’intoxication ou des facultés affaiblies, insérer ici la directive appropriée.
[9] Cette directive exprime en langage simple la notion jurisprudentielle de déduction conforme au bon sens selon laquelle une personne entend provoquer les conséquences naturelles et probables de ses actes.