Note[1]
(juin 2014)
Lorsque la Couronne a soulevé la question des troubles mentaux, donner la directive suivante :[3]
Lorsque l’accusé a soulevé la question des troubles mentaux, donner la directive suivante :
NOTE : Le juge du procès doit donner des directives au jury sur la question du témoignage d’expert. Insérer la directive sur le témoignage d’expert (directive finale 10.3) et apporter les adaptations nécessaires. Si la directive a déjà été donnée, rappeler au jury comment utiliser la preuve d’expert. Il pourrait aussi être nécessaire de répéter la directive sur l’évaluation de la preuve (directive finale 9.4).
Je vais maintenant revoir ces questions avec vous.
Un trouble mental est une maladie mentale.[5] La maladie mentale comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement, à l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants[6] , et des états transitoires comme l’hystérie ou la commotion[7] .
Il s’agit là du sens juridique de la maladie mentale. Vous devez appliquer cette définition et non pas une autre définition qu’un avocat ou un expert pourrait avoir utilisée. Je vous dis qu’en droit la/le (préciser l’état mental invoqué par (NDA)) est une maladie mentale. Il vous appartient de décider s’il est plus probable qu’improbable que (NDA) était atteint de (préciser l’état mental invoqué par (NDA)) au moment où l’acte (ou l’omission) est survenu.
(Revoir la preuve pertinente.)
Si vous répondez oui à cette question, vous devez passer à la prochaine question. Si vous répondez non à cette question, (NDA) n’est pas exonéré de responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
(Revoir la preuve pertinente.)
Dans la présente question, « mauvais » signifie moralement mauvais, selon la norme de la personne ordinaire. Cela ne veut pas dire mauvais sur le plan juridique ni mauvais selon les croyances personnelles de (NDA).
(Revoir la preuve pertinente.)
Pour arriver au verdict spécial de non-responsabilité criminelle, vous n’avez pas à conclure que le trouble mental privait (NDA) non seulement de la capacité de juger de la nature et de la qualité de l’acte (ou de l’omission) mais aussi de la capacité de savoir que l’acte (ou omission) était mauvais. Si chacun d’entre vous arrive à la conclusion que le trouble mental rendait (NDA) incapable de l’un ou de l’autre, cela est suffisant. Vous n’avez pas à être tous d’accord sur le même.
Demandez-vous s’il est plus probable que le contraire que le trouble mental de (NDA) au moment en cause le privait de la capacité a) de juger de la nature et de la qualité de l’acte (ou de l’omission), ou b) de savoir que l’acte (l’omission) était mauvais.
Si vous répondez oui à la question, vous devez déclarer (NDA) non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
Lorsque l’accusé invoque la défense de troubles mentaux et qu’il refuse d’être interrogé par le psychiatre pour la Couronne ou de participer pleinement au processus d’évaluation, le jury devrait être informé qu’il peut en tenir compte pour évaluer la preuve de la défense. Cependant, cette directive ne doit pas être donnée si la Couronne soulève les troubles mentaux alors que l’accusé a le droit d’invoquer le droit au silence.[9]
(NDA) a soulevé la question de sa capacité mentale et a présenté une preuve d’expert au soutien de sa position. Cependant, il a refusé d’être interrogé par le psychiatre pour la Couronne (ou n’a pas participé pleinement au processus d’évaluation). Le refus de (NDA) peut vous amener à accorder moins de poids à la preuve présentée au soutien de la défense de troubles mentaux. C’est une question que vous devez décider en vous fondant sur l’ensemble des circonstances.
[1] Le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux peut être soulevé de deux façons différentes. L’accusé peut soulever la question en tout temps, y compris après que le jury ait rendu son verdict, mais il doit le faire avant la libération du jury. Si la défense met en doute, directement ou indirectement, la capacité mentale de l’accusé pendant le déroulement du procès, la Couronne a le droit de soulever la question des troubles mentaux pendant le déroulement du procès. Sinon, la Couronne ne peut soulever la question des troubles mentaux qu’à la suite d’un verdict de culpabilité, mais avant la libération du jury. Utiliser la présente directive (16.2) si la question des troubles mentaux est soulevée après que le jury a rendu un verdict de culpabilité. Une fois que le jury ait été libéré, le juge n’a plus juridiction pour instruire la question.
Il appartient au juge du procès de décider si l’état dont l’accusé dit être atteint correspond en droit à un trouble mental; il appartient au jury de décider si les faits démontrent que l’accusé était atteint du trouble en question.
La défense fondée sur les troubles mentaux peut s’exprimer de différentes façons selon les faits de l’espèce. Par exemple, l’accusé pourrait soutenir qu’il n’agissait pas volontairement. La défense correspond alors à l’automatisme avec troubles mentaux, qui nie le caractère volontaire, élément essentiel de l’actus reus. L’accusé pourrait également soutenir qu’il n’avait pas la mens rea nécessaire pour commettre l’infraction parce qu’il croyait, par exemple, hacher de la laitue alors qu’il s’agissait de la tête de la victime. L’accusé pourrait aussi tenter de s’exonérer en invoquant que la victime était « l’incarnation du mal » et qu'elle détruirait la terre entière s’il ne la tuait pas (R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303).
[2] Si l’accusé témoigne, modifier la directive fondée sur l’arrêt W.(D.) (voir la directive finale 9.6).
[3] La Couronne ne peut chercher à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux que dans deux situations. La première, lorsque l’accusé a été déclaré coupable, mais avant l’inscription du verdict. La deuxième, lorsque l’accusé a mis en doute sa capacité mentale, mais n’a pas cherché à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Voir R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.
[4] L’art. 16 du Code criminel prévoit deux façons d’obtenir une déclaration de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Selon la preuve présentée, des directives sur l’une ou l’autre, ou les deux, pourraient être nécessaires.
[6] Voir R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, aux par. 69-70. Dans l’affaire R. c. Turcotte, 2013 CAQ 1916, au par. 118, la Cour d’appel du Québec a déclaré que dans un cas où l’existence de troubles mentaux est établie et où il existe une preuve d’intoxication volontaire, le jury doit s’assurer que la cause de l’incapacité de l’accusé est bien le trouble mental, malgré l’intoxication.
[7] Voir R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149 à la p. 1159.
[8] Voir R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507, à la p. 516. Voir aussi Joan Barrett et Riun Shandler, Mental Disorder in Canadian Criminal Law (Toronto : Thomson Carswell 2006) (feuilles mobiles).
[9] Voir R. c. Charlebois, 2000 CSC 53; R. c. Worth (1995), 98 C.C.C. (3d) 133 (C.A. Ont.); R. c. Sweeney (No. 2) (1977), 35 C.C.C. (2d) 245 (C.A. Ont.); R. v. Stevenson (1990), 58 C.C.C. (3d) 464 (C.A.Ont.).