English

10.3 Témoignage d’expert (directives générales)

Note[68]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu le témoignage de (NDT), un témoin expert. Il a fourni une opinion au sujet de certaines questions dont vous pourriez avoir à tenir compte pour décider de la présente affaire. En raison de sa (son) (préciser : scolarité, formation, expérience), il est qualifié pour donner une opinion d’expert.

[2]              Comme c’est le cas pour tout autre témoin, vous pouvez croire le témoignage de l’expert en totalité ou en partie ou l’écarter entièrement. Vous n’êtes pas tenu de l’accepter du seul fait qu’il a été présenté par un expert. Pour décider jusqu’à quel point vous accordez foi ou non à l’opinion et jusqu’à quel point vous vous fondez sur elle, vous devriez tenir compte de (préciser : la scolarité, la formation, l’expérience) de l’expert, des fondements de son opinion, de la pertinence des méthodes utilisées et des autres éléments de preuve de la présente affaire.[69]

[3]              On a demandé à (NDT) de tenir certains faits pour acquis. Les faits qu’un expert tient pour acquis ou sur lesquels il se fonde pour fournir son opinion peuvent être les mêmes ou ne pas être les mêmes que les faits que vous retenez de la preuve présentée dans la présente affaire.[70]

[4]              Vous seuls décidez de la valeur à accorder au témoignage de l’expert. Plus les faits que l’expert tient pour acquis ou sur lesquels il se fonde ressemblent aux faits que vous retenez de la preuve, plus les opinions d’expert peuvent vous être utiles. À l’inverse, moins les faits que l’expert tient pour acquis ressemblent aux faits que vous retenez de la preuve, moins les opinions d’expert peuvent vous être utiles.[71]

[68] S’il y a conflit entre les opinions présentées par les experts sur un élément essentiel de la cause du poursuivant, voir la directive finale 10.4.

[69] Lorsque l’opinion de l’expert n’est pas contestée et que les faits primaires sur lesquels elle est fondée ne sont pas en litige, il peut être prudent d’informer le jury de l’absence de motif valable permettant de tirer une conclusion contraire sur la question.

[70] Si un témoin expert se fonde sur des faits qui n’ont pas été mis en preuve, il sera probablement nécessaire d’informer le jury, au moyen d’une directive limitative, que la déclaration de ces faits par l’expert ne constitue pas une preuve de l’existence de ces faits. Voir R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852.

[71] Lorsqu’un expert se fonde sur ce que l’accusé lui a dit pendant une entrevue, c’est-à-dire sur une déclaration qui n’est pas autrement devant le juge des faits, la directive limitative doit être soigneusement formulée afin d’éviter tout commentaire sur le défaut de l’accusé de témoigner.