Note[68]
(dernière mise à jour – juin 2012)
[68] S’il y a conflit entre les opinions présentées par les experts sur un élément essentiel de la cause du poursuivant, voir la directive finale 10.4.
[69] Lorsque l’opinion de l’expert n’est pas contestée et que les faits primaires sur lesquels elle est fondée ne sont pas en litige, il peut être prudent d’informer le jury de l’absence de motif valable permettant de tirer une conclusion contraire sur la question.
[70] Si un témoin expert se fonde sur des faits qui n’ont pas été mis en preuve, il sera probablement nécessaire d’informer le jury, au moyen d’une directive limitative, que la déclaration de ces faits par l’expert ne constitue pas une preuve de l’existence de ces faits. Voir R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852.
[71] Lorsqu’un expert se fonde sur ce que l’accusé lui a dit pendant une entrevue, c’est-à-dire sur une déclaration qui n’est pas autrement devant le juge des faits, la directive limitative doit être soigneusement formulée afin d’éviter tout commentaire sur le défaut de l’accusé de témoigner.