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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.6 Preuve de disposition ou de propension du coaccusé, incluant les condamnations antérieures

(dernière mise à jour – juin 2012)

(Cette directive n’est lue qu’en cas de « défense traîtresse » – c.-à-d. lorsqu’un accusé affirme qu’un coaccusé a commis l’infraction.)

[1]              Lorsqu’il y a plus d’un accusé à l’égard d’une infraction donnée, chacun d’eux a droit à une décision fondée uniquement sur la preuve qui se rapporte à lui. Des éléments de preuve peuvent se rapporter à un accusé mais pas à un autre ou se rapporter à plusieurs accusés de différentes manières. Il est important que vous sachiez quels sont ces éléments de preuve et comment vous pouvez les considérer pour décider de la présente affaire. Il est tout aussi important que vous sachiez comment vous ne devez pas vous en servir pour rendre votre décision.

[2]              (NDA2) affirme que (NDA1) a commis l’infraction, et pas lui. Il base son affirmation sur un certain nombre de facteurs, dont la preuve de la disposition ou de la propension de (NDA1) à commettre l’infraction. Une règle spéciale s’applique à cette preuve de disposition ou de propension, que je vais maintenant vous expliquer.

[3]              La Couronne ne peut se fonder sur une preuve de disposition ou de propension pour prouver qu’une personne est coupable d’une infraction donnée. Cependant, un accusé a le droit d’invoquer ce genre de preuve à l’encontre d’un autre accusé afin de soulever un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction par le premier accusé.

[4]              En conséquence, au moment d’examiner la question de la culpabilité de (NDA2), vous avez le droit de tenir compte de la propension ou de la disposition de (NDA1) à commettre l’infraction (y compris la preuve de ses antécédents criminels), conjointement avec l’ensemble de la preuve, pour décider si cette preuve soulève un doute raisonnable quant à savoir si (NDA2) a commis l’infraction.

[5]              Cependant, j’insiste sur le fait que vous ne pouvez utiliser la preuve de la propension ou de la prédisposition de (NDA1) au moment de décider si la Couronne a prouvé la culpabilité de (NDA1) hors de tout doute raisonnable.