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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.4 Condamnations antérieures de l’accusé témoin (crédibilité)

Note[79]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu que (NDA) a été, dans le passé, reconnu coupable d’une infraction criminelle. Vous ne devez pas utiliser le fait de cette condamnation antérieure comme preuve qu’il a commis l’infraction reprochée.

[2]              Vous pouvez tenir compte de la condamnation antérieure uniquement pour vous aider à décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder au témoignage de (NDA). Examinez le nombre, la nature et la date des condamnations antérieures. Certaines condamnations, par exemple celles comportant un élément de malhonnêteté, peuvent être plus pertinentes que d’autres. De plus, une condamnation plus ancienne pourrait être moins pertinente qu’une condamnation plus récente.

[3]              Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement la preuve de (NDA) non crédible ou non digne de foi. Ce n’est qu’un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte.

[4]              J’insiste sur le fait que vous ne devez pas vous servir de la preuve d’une condamnation antérieure pour conclure que (NDA) est une personne de mauvaise moralité et, par conséquent, qu’il est susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée.

[79] La présente directive devrait être donnée si la présentation des condamnations antérieures ne vise qu’à attaquer la crédibilité du témoin. Des directives supplémentaires sont requises si les condamnations antérieures sont présentées pour réfuter une preuve de bonne moralité (directive finale 11.5), ou en tant que preuve d’une disposition quelconque dans un procès conjoint (directive finale 11.6).