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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.5 Condamnations antérieures de l’accusé visant à mettre en doute et réfuter la preuve de bonne moralité (art. 666)

(art. 666)

Note[1]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu de la preuve au sujet des bonnes mœurs de (NDA). (Résumer la preuve de bonne moralité.) Vous avez aussi entendu que (NDA) a été déclaré coupable d’une infraction criminelle dans le passé (ou préciser).

(Lorsque la preuve de bonne moralité est présentée par des témoins de moralité.)

[2]              Vous pouvez vous servir du fait de la condamnation antérieure de (NDA) pour vous aider à décider jusqu’à quel point vous accordez foi au témoignage des témoins de moralité concernant la bonne moralité de (NDA) (décrire le trait de caractère pertinent).

(Lorsque la preuve de bonne moralité provient du témoignage de (NDA).)

[3]              Vous pouvez vous servir du fait de la condamnation antérieure de (NDA) pour vous aider à décider jusqu’à quel point vous accordez foi au témoignage de (NDA) concernant sa bonne moralité (décrire le trait de caractère pertinent).

(Dans tous les cas :)

[4]              Certaines condamnations peuvent être plus importantes que d’autres. De plus, une condamnation plus ancienne pourrait être moins pertinente qu’une condamnation plus récente.

[5]              J’insiste sur le fait que vous ne devez pas vous servir de la preuve d’une condamnation antérieure pour conclure que (NDA) est une personne de mauvaise moralité et, par conséquent, qu’il est plus susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée.

[1] La présente directive reproduit essentiellement la directive finale 11.4, bien que le terme « uniquement » soit supprimé du paragraphe [2]. Si la présentation des condamnations antérieures de l’accusé ne vise qu’à attaquer la crédibilité du témoin, la directive finale 11.4 devrait être donnée.