Note[97]
Note[98]
(dernière mise à jour – juin 2012)
S’il existe une preuve de collusion, de collaboration ou de contamination de la preuve, donner la directive suivante :
La valeur potentielle de cette preuve résulte des similitudes qui existent entre les versions et de leur caractère indépendant. Si les versions n’étaient pas véritablement indépendantes l’une de l’autre, la valeur de cette preuve pourrait s’en trouver affaiblie.
Vous devez examiner toutes les circonstances ayant une incidence sur la fiabilité de cette preuve, y compris la possibilité de contamination de la preuve, de collusion ou de collaboration entre les plaignants sous les différents chefs. (Revoir la preuve indiquant la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination, intentionnelle ou accidentelle.)
Si vous arrivez à la conclusion que les similitudes dans le témoignage de (NDP1) sont attribuables à la contamination de la preuve, à la collusion ou à une collaboration entre (NDP1) et (NDP2), vous ne devez pas utiliser le témoignage de l’un pour appuyer la preuve de la Couronne à l’égard de l’autre. (Mentionner la preuve d’actes similaire qui doit être écartée.)[99]
Même si vous n’arrivez pas à cette conclusion, vous devez quand même examiner si la preuve est fiable malgré la possibilité de contamination, de collusion ou de collaboration et si vous devez lui accorder moins de poids ou ne lui accorder aucun poids du fait qu’il ne s’agit peut-être pas d’une preuve indépendante.
(Passer en revue les similitudes et les différences.)
[97] La présente directive devrait être donnée lorsque la preuve d’actes similaires présentée sous des chefs d’accusation mettant en cause des plaignants différents vise à démontrer qu’une infraction présumée a été commise à l’endroit d’un plaignant donné.
[98] La présente directive devrait être donnée lorsque la preuve d’actes similaires présentée sous d’autres chefs de l’acte d’accusation vise à appuyer le témoignage d’un plaignant qui soutient que l’infraction a réellement été commise. Lorsque la preuve d’actes similaires visant à prouver qu’une infraction a été commise comprend un acte d’inconduite extrinsèque, il y a lieu de donner la directive finale 11.17.
[99] S’il y a plus de deux plaignants, la présente directive doit être modifiée.