(dernière mise à jour – mai 2019)
[1] « […], j’estime que le régime de l’art. 276 s’applique à toute poursuite où il existe un lien entre l’infraction reprochée et une infraction énumérée au par. 276(1), même si le document d’inculpation n’en fait aucunement mention. », voir R. c. Barton, 2019 CSC 33, au par. 76.
[2] La présente directive est obligatoire en vertu de l’art. 276.4 du Code. Lorsque la question du consentement n’est pas en litige (p. ex. lorsque le plaignant a moins de seize ans, voir l’art. 150.1(1)), omettre les mots suivants : « est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle faisant partie de l’acte d’accusation ou pour conclure que ».