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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.1 Preuve de moralité

Note[1]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu de la preuve au sujet des bonnes mœurs de (NDA). (Résumer brièvement la preuve de bonne moralité.)

[2]              La bonne moralité ne constitue pas, en soi, un moyen de défense contre une accusation, mais vous pourriez inférer qu’une personne ayant de bonnes mœurs serait moins susceptible qu’une autre de commettre l’infraction reprochée. La preuve de bonne moralité relative à (NDA) pourrait soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de (NDA). Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder à cette preuve. Examinez la preuve de bonne moralité avec tous les autres éléments de preuve pour décider si la Couronne a prouvé la culpabilité de (NDA) hors de tout doute raisonnable.

(Lorsque l’accusé a témoigné, ajouter ce qui suit :)

[3]              (NDA) a témoigné. La preuve de ses bonnes mœurs peut rendre son témoignage plus crédible. En effet, il est raisonnable de considérer qu’une personne de bonne moralité est plus susceptible qu’une autre de dire la vérité, bien que ce ne soit pas toujours le cas.[2]  Vous devriez examiner cette preuve avec tous les autres éléments de preuve pour décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder au témoignage de (NDA).

(Si l’avocat de la Couronne a contre-interrogé des témoins de moralité au sujet d’un comportement rapporté qui est incompatible avec la bonne moralité alléguée, ajouter ce qui suit :)

[4]              Lors du contre-interrogatoire, la Couronne a demandé à (NDT) s’il avait entendu quoi que ce soit qui contredise la réputation de (décrire le trait de caractère pertinent) de (NDA). Vous ne pouvez tenir compte des réponses de (NDT) que pour décider si vous acceptez sa description de (NDA), qu’il présente comme une personne de bonne moralité. Vous ne devez pas utiliser les réponses de (NDT) pour conclure que (NDA) est une personne de mauvaise moralité et, par conséquent, qu’il est susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée.

(Le paragraphe qui précède, avec les modifications appropriées, devrait aussi être prononcé si la Couronne a contre-interrogé (NDA).)

(Si l’avocat de la Couronne a cité des témoins opposés, ajouter ce qui suit[3]:)

[5]              La Couronne a fait témoigner (NDT2) qui a affirmé que (NDA) n’a pas la bonne réputation (décrire le trait de caractère pertinent) décrite par (NDT1). Vous ne pouvez utiliser cette preuve que pour décider si vous vous fonderez sur le témoignage de (NDT1) et jusqu’à quel point vous vous fonderez sur ce témoignage, ainsi que pour décider si (NDA) a une bonne réputation de (décrire le trait de caractère pertinent). Vous ne devez pas utiliser la preuve de (NDT2) pour conclure que (NDA) est une personne de mauvaise moralité et, par conséquent, qu’il est susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée.

[1] Cette directive pourrait devoir être modifiée dans le cas d’une agression sexuelle sur un enfant. Dans R. c. Profit, [1993] 3 R.C.S. 637, la Cour suprême du Canada a déclaré que cette mauvaise conduite se produit souvent en privé et, dans la plupart des cas, ne rejaillira pas sur la réputation morale de l’accusé dans la collectivité.

[2] Voir R. c. C.W.H. (1991), 68 CCC (3d) 146 (BCCA).

[3] Lorsque la Couronne fait état de condamnations antérieures pour réfuter la preuve de bonne moralité, donner la directive finale 11.5.