Note[1]
(dernière mise à jour – juin 2012)
Dans les cas où c’est « sa parole contre la mienne », l’arrêt R. c. C.W.H. (1991), 68 C.C.C. (3d) 146 (B.C.C.A.) suggère d’ajouter la directive suivante :
Si vous ne savez pas qui croire, vous avez alors un doute raisonnable et devez déclarer (NDA) non coupable.
[1] R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. La présente directive convient lorsque la preuve de l’accusé constitue un moyen de défense complet contre l’infraction reprochée. Cette directive devra être modifiée lorsque le témoignage de l’accusé entraînerait un verdict de culpabilité à une infraction moindre et incluse telle que l’intoxication ou la provocation.
[2] On ne doit pas suggérer au jury qu’il peut présumer que l’accusé, du fait qu’il est accusé, mentirait pour échapper à une condamnation, car cela porterait atteinte à la présomption d’innocence : R. c. Laboucan, [2010] 1 R.C.S. 397, par. 14-18.