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9.6 Témoignage de l'accusé (directive fondée sur l'arrêt W. (D.))

Note[1]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu (NDA) témoigner. Lorsqu’une personne accusée d’une infraction témoigne, vous devez évaluer son témoignage comme vous le feriez à l’égard de tout autre témoin, en suivant les directives que je vous ai données plus tôt au sujet de la crédibilité des témoins. Vous pouvez accepter la preuve de (NDA) en totalité ou en partie ou l’écarter entièrement.[2]

[2]              Évidemment, si vous croyez le témoignage (NDA) selon lequel il n’a pas commis l’infraction reprochée, vous devez le déclarer non coupable.

[3]              Cependant, même si vous ne croyez pas le témoignage de (NDA), mais que son témoignage soulève néanmoins dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité (ou quant à un élément essentiel de l’infraction (ou, d’une infraction) reprochée), vous devez le déclarer non coupable (de cette infraction).

Dans les cas où c’est « sa parole contre la mienne », l’arrêt R. c. C.W.H. (1991), 68 C.C.C. (3d) 146 (B.C.C.A.) suggère d’ajouter la directive suivante :

Si vous ne savez pas qui croire, vous avez alors un doute raisonnable et devez déclarer (NDA) non coupable.

[4]              Même si le témoignage de (NDA) ne soulève pas dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité (ou quant à un élément essentiel de l’infraction (ou, d’une infraction) reprochée), si, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de (NDA), vous devez l’acquitter.

[1] R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. La présente directive convient lorsque la preuve de l’accusé constitue un moyen de défense complet contre l’infraction reprochée. Cette directive devra être modifiée lorsque le témoignage de l’accusé entraînerait un verdict de culpabilité à une infraction moindre et incluse telle que l’intoxication ou la provocation.

[2] On ne doit pas suggérer au jury qu’il peut présumer que l’accusé, du fait qu’il est accusé, mentirait pour échapper à une condamnation, car cela porterait atteinte à la présomption d’innocence : R. c. Laboucan, [2010] 1 R.C.S. 397, par. 14-18.