Note[1]
Je vais maintenant aborder la question de la légitime défense[2] .
À moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des conditions de la légitime défense n’était pas remplie, vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).
(NDA) n’a pas à faire la preuve qu’il a agi en légitime défense. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable qu’il n’a pas agi en légitime défense.
Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2))[5] doit être rejetée.
Si vous répondez « non » à chacune de ces trois questions, les conditions de la légitime défense sont réunies et vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).
Je vais maintenant revoir chacune de ces questions avec vous[6] .
Si oui, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2)) doit être rejetée.
Vous devez décider si (NDP) a attaqué (NDA) et, le cas échéant, si (NDA) a tué (NDP) ou lui a causé des lésions corporelles graves.
Le terme « attaque » désigne tant l’emploi de la force que la menace d’employer la force. La force peut être grande ou légère. Demandez-vous si (NDP) a employé la force contre (NDA), ou a menacé d’employer la force contre (NDA).
Dans le présent contexte, il n’est pas important de savoir si (NDA) a provoqué (NDP). De même, il n’est pas important de savoir si (NDA) avait l’intention de tuer (NDP) ou de lui causer des lésions corporelles graves.
Certains juges préféreront revoir la preuve pertinente après chaque question; d’autres préféreront le faire en parallèle avec le résumé présenté plus loin. Ce choix sera fonction de la preuve de chaque espèce.
Si oui, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2)) doit être rejetée.
Examinez tous les éléments de preuve et demandez-vous si (NDA) avait des motifs des motifs raisonnables de croire qu’il serait tué ou subirait des lésions corporelles graves. L’expression « lésions corporelles graves » désigne une blessure importante qui nuit très gravement ou très sérieusement au bien-être physique de quelqu’un[8] . Il n’est pas nécessaire que la blessure soit permanente ou qu’elle mette la vie en danger. Vous devez examiner toute la séquence des événements pour décider si des paroles ou des gestes de (NDP) ont pu amener (NDA) à avoir cette croyance. Plus particulièrement, demandez-vous si (NDA) croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il serait tué ou subirait des lésions corporelles graves en raison, soit de la violence avec laquelle (NDP) a d’abord attaqué, soit de la violence avec laquelle (NDP) a poursuivi son attaque.
Pour trancher cette question, vous devez tenir compte de la perception des événements qu’avait (NDA). Avait-il des motifs raisonnables de craindre pour sa vie ou sa sécurité ? Même si (NDA) a commis l’erreur sincère et raisonnable de croire que (NDP) l’attaquait, ou que sa vie ou sa sécurité était en danger, vous devez vous demander si (NDA) avait des motifs raisonnables d’avoir cette croyance[9] . Vous devez examiner cette question du point de vue de (NDA), mais vous devez aussi vous demander si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait les mêmes croyances.
Afin de décider si (NDA) avait une appréhension raisonnable de mort ou de lésions corporelles graves, examinez toute la séquence des événements, y compris (les relations passées entre les parties et[10] ) l’imminence du danger.
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
Si oui, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2)) doit être rejetée.
Une personne est justifiée de causer la mort ou des lésions corporelles graves en état de légitime défense, mais seulement si croyait, pour des motifs raisonnables, qu’elle ne pouvait autrement échapper à la mort ou à des lésions corporelles graves.
Vous devez tenir compte de la perception des événements qu’avait (NDA) dans les circonstances. Examinez tous les éléments de preuve, y compris toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances de cette affaire, et demandez-vous si (NDA) croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il n’avait pas d’autre moyen d’échapper à la mort ou à des lésions corporelles graves.
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
(Si une preuve de moralité est présentée à l’égard de la victime présumée, des directives complémentaires s’inspirant de celles qui suivent seront nécessaires :)
La preuve que vous avez entendue faisait état d’un comportement violent antérieur de (NDP) contre (NDA) (et/ou d’autres personnes) (et/ou de la réputation d’homme violent de (NDP)). Tenez compte de cette preuve au moment d’examiner la défense de légitime défense.
Cette preuve pourrait vous aider à évaluer si (NDA) était victime d’une attaque de (NDP).
De plus, si (NDA) était au courant du comportement violent passé de (NDP) (ou, de sa réputation d’homme violent), cette preuve pourrait vous aider à évaluer si (NDA) croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il était victime d’une attaque de (NDP) pouvant entraîner sa mort ou des lésions corporelles graves et qu’il ne pourrait autrement échapper à la mort ou à des lésions corporelles graves.
Cependant, vous ne pouvez-vous fonder sur cette preuve pour conclure que (NDP) était une mauvaise personne et qu’il méritait ce qui lui est arrivé, même s’il n’était pas l’agresseur dans ce cas-ci.
En résumé :
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
Vous devez vous poser les questions suivantes :
Si oui, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2)) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une deuxième question.
Si oui, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2)) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une troisième et dernière question.
Si oui, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2)) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez acquitter (NDA) pour cause de légitime défense.
Je répète, si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense doit être rejetée. Il se peut que vous ne soyez pas tous d’accord sur la réponse à donner à ces questions. Mais si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(2)) doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.
Si vous êtes tous convaincu qu’il faut répondre « non » à chacune des trois questions, les conditions de la légitime défense sont réunies et vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).
[1] Dans certains cas, il sera nécessaire de donner des directives à l’égard de plus d’une disposition traitant de la légitime défense.
Dans d’autres, il sera nécessaire de donner une directive à l’égard seulement du paragraphe 34(1) ou seulement du paragraphe 34(2).
Le paragraphe 34(1) s’applique lorsque l’accusé emploie la force pour repousser une attaque non provoquée, sans intention de causer la mort ou des lésions corporelles. Pour que le paragraphe 34(1) trouve application, il est indifférent que l’accusé ait causé la mort ou des lésions corporelles graves, pourvu qu’il n’ait pas eu l’intention de le faire et qu’il n’ait pas employé plus de force que nécessaire pour se défendre.
Le paragraphe 34(2) s’applique lorsque l'accusé a causé la mort ou des lésions corporelles graves, même s’il avait l’intention de les causer; ce paragraphe s’applique que l’attaque ait été provoquée ou non, à condition que l’accusé n’ait pas eu d’autre moyen raisonnable de se protéger.
Il est nécessaire de donner une directive à l’égard du paragraphe 34(1) et du paragraphe 34(2) lorsque l'accusé a causé la mort ou des lésions corporelles graves, mais qu’il y a contestation sur la question de savoir si l’accusé avait l’intention d’entraîner ce résultat.
Dans les cas où ni le paragraphe 34(1) ni le paragraphe 34(2) ne trouvent application, il y aura lieu de considérer l’article 37, qui a généralement une portée plus large que les autres dispositions traitant de la légitime défense.
[2] Lorsque des directives doivent être données à l’égard de plusieurs définitions de la légitime défense, présenter une introduction s’inspirant de celle qui suit afin de guider le jury :
Je vais maintenant aborder la question de la légitime défense. Je vais vous donner ces directives en __________________ parties, parce que vous devez considérer ________________ définitions de la légitime défense.
La première est fondée sur l’article ________________ du Code criminel. La seconde est fondée sur l’article _______________. La troisième est fondée sur l’article _______________ [etc.].
Veuillez écouter attentivement ces définitions, parce que chacune est différente des autres.
[3] Dans la plupart des cas, la question de savoir si l’attaque contre l’accusé a été faite légalement ou illégalement ne se posera pas. Cependant, si des circonstances pouvant rendre licite l’emploi de la force sont mises en preuve, par exemple une preuve de consentement ou d’accident, des directives supplémentaires sur la définition de voies de fait seront nécessaires pour aider le jury à décider si l’emploi de la force était ou non illégal. Voir la directive sur l’infraction 266 (Voies de fait) et apporter les modifications nécessaires aux paragraphes [3] et [7] ci-dessous.
[4] Lorsque la preuve soutient la possibilité d’une croyance erronée de la part de l’accusé, ajouter l’énoncé entre parenthèses. Les questions et directives subséquentes devront être modifiées en conséquence.
[5] Inclure l’énoncé entre parenthèses lorsque des directives sur plus d’une disposition traitant de la légitime défense sont présentées au jury.
[6] La Cour suprême du Canada a stipulé que, lorsqu’une preuve d’expert sur le syndrome de la femme battue est présentée au soutien de la légitime défense, le jury doit être informé qu’il doit considérer cette preuve de quatre manières:
1. Les raisons pour lesquelles une femme abusée pourrait demeurer dans une relation abusive;
2. La nature et l’étendue de la violence dans la relation;
3. La capacité de l’accusé de percevoir le danger présenté par l’abuseur;
4. Si l’accusée croyait, pour des motifs raisonnables, qu’elle ne pourrait autrement échapper à la mort ou à des lésions corporelles graves.
Voir R. c. Mallott, [1998] 1 R.C.S. 123, aux par. 20-21.
[7] Si la preuve soutient la possibilité d’une croyance erronée de la part de l’accusé, ajouter la phrase suivante :
« Examinez toute la séquence des événements et demandez-vous si, dans les circonstances, (NDA) croyait raisonnablement que (NDP) l’attaquait, même si dans les faits sa croyance était erronée. »
[8] R. c. Paice, [2005] 1 R.C.S. 339, par. 36 – 41, le juge Fish (opinion concordante).
[9] Voir Reilly c. R., [1984] 2 R.C.S. 396, à la p. 404.
[10] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu.