(Mai 2019)
Directives à l’intention du juge du procès :
La défense d’accident dépend tellement des faits de l’espèce qu’elle ne prête pas à la rédaction d’un modèle de directive. La définition juridique d’accident ne correspond pas au sens qu’on lui donne dans la langue courante. Elle ne fait pas référence à une mésaventure ou à un événement fâcheux imprévu. Dans un contexte pénal, « accident » signifie que l’acte en question était involontaire, en conséquence de quoi il annule l’actus reus de l’infraction, et/ou que l’accusé(e) n’avait pas la mens rea nécessaire. Dans le deuxième cas, il faut déterminer la nature de la mens rea de l’infraction reprochée et quel aspect de la mens rea est neutralisé par la défense, au sens juridique attribué au terme « accident ». Ce n’est qu’à ce moment qu’il est possible d’établir une directive à l’intention du jury énonçant le fardeau de preuve dont doit s’acquitter la Couronne pour prouver l’élément de l’infraction reprochée que l’accusé(e) cherche à réfuter en soulevant la défense « d’accident ». Les juges auraient tout intérêt à tenir compte des commentaires de la Cour suprême du Canada dans R. c. Barton, 2019 SCC 33 aux par. 183-194. Voir également R. c. Primeau, [2017] QCCA 1394.